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Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest ANNEE UNIVERSITAIRE

Faculté de Droit Civil 2014 – 2015

LICENCE PRIVEE

AVERTISSEMENT :

Ce document n’est pas un document officiel fourni par le professeur mais plutôt une prise de note. Il ainsi fort probable qu’il puisse contenir des erreurs indépendant de notre volonté.

De ce fait notre responsabilité ne pourrait etre engagé en aucune manière que ce soit.

Cedocument est le fruit de la volonté manifeste du bureau de la Licence 3 Privée et Publique dans l’optique d’aider nos ami(e)s étudiant(e)s.

PROFESSEUR : ANGOH SIE

INTRODUCTION

Le droit fiscal est l’ensemble des règles relatives à la détermination et au recouvrement de l’impôt. L’impôt est une contribution à la charge des personnes publiques et privées et définit par la loi.

L’impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes publiques ou privées par voie d’autorité à titre définitif, sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques.

I/ LES SOURCES DU DROIT FISCAL

Les sources sont diverses car le droit fiscal fait appel à d’autres branches du droit tels que le droit commercial ou la comptabilité. On retiendra que le droit fiscal est une matière pluridisciplinaire.

A/ LA DIVERSITE DES SOURCES DU DROIT FISCAL

Les sources sont d’abord d’origine interne ensuite de l’ordre institutionnel.

1/ LES SOURCES INTERNES

a / La constitution

L’article 71 de la constitution de 2000 dispose que le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

b/ lois et toutes les dispositions à valeurs législatives

On les trouve dans les différents codes. Le code général des impôts, le code pétrolier, le code minier, le code des douanes.

c/ la jurisprudence

La jurisprudence fiscale en Côte d’Ivoire est presque inexistante car il y a très peu de décisions.

d/ la doctrine administrative

Publiée dans ‘’le bulletin officiel de la DGI’’. Elle prend la forme d’instruction ou de circulaire dans lesquels l’administration indique sa position relativement à l’application d’un texte.

2/ LES SOURCES INTERNATIONALES

Nous avons essentiellement les conventions internationales fiscales signées par la Cote d’Ivoire. Il y’à en a deux types : les conventions bilatérales et celles multilatérales. Il faut aussi ajouter les directives communautaires prises dans le cadre de l’UMOA.

La Cote d’Ivoire a signé plusieurs conventions fiscales bilatérales avec la France, la Belgique, la Grande Bretagne, la Norvège, l’Allemagne et l’Italie, le Canada, la Tunisie et le Maroc, la Suisse etc…

Ces conventions ont essentiellement pour but d’éviter les doubles impositions soit par des exonérations soit par un système de crédit d’impôt.

Les conventions multilatérales sont celles signées par plusieurs parties (l’ex OCAM et l’ex CEAO).

Les directives communautaires quant à elles sont prises dans le cadre de l’harmonisation des législations fiscales. (Exemple : La directive N°2 de décembre 1998 qui a harmonisé les règles dans le cadre de la TVA).

B/ LE CARACTERE PLURIDIMENSIONNEL DU DROIT FISCAL

Il ressort des manifestations de la manière et de la mise en œuvre du droit fiscal.

1/ LES MANIFESTATIONS DU DROIT FISCAL

Le droit fiscal est à la fois une discipline de droit public et de droit privé.

a/ A l’égard du droit public

Pour certains auteurs, le droit fiscal relève du droit public car il fait intervenir l’Etat et ses démembrements qui dans leurs relations avec les particuliers exercent des prérogatives de puissance publique.

b/ A l’égard du droit privé

L’impôt s’applique à des personnes et à des biens. Or le statut de ces personnes et biens est définit par le droit privé.

En réalité, pour bien saisir la portée de cette discipline, il faut aller au-delà de cette distinction pour examiner la mise en œuvre des règles applicables.

2/ LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES APPLICABLES

La mise en œuvre de l’impôt relève que le droit fiscal a plusieurs aspects, un aspect technique, un aspect procédural et un aspect politique.

a/ Au plan technique

On parle beaucoup de technique fiscale. Celle-ci consiste dans l’application du taux à l’assiette en vu de la liquidation de l’impôt.

b/ Au plan procédural

Le recouvrement de l’impôt est l’aboutissement d’une procédure quelque fois longue qui se déroule en plusieurs étapes (essentiellement 3 étapes) :

  • Lorsque l’impôt est déterminé, l’administration par exemple en matière foncière vous adresse l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR). Dès cet instant, le contribuable est obligé de payer sa dette.
  • Il est possible que le contribuable ne s’exécute pas alors l’administration émet un commandement de payer qui est un titre exécutoire. En matière fiscale, les décisions sont prises sans passer par le juge.
  • Si le commandement reste infructueux, l’administration fiscale peut procéder à l’exécution forcée de l’obligation à charge du contribuable notamment par des saisies.

c/ Au plan politique

En cette matière, on parle souvent de politique fiscale, c'est-à-dire l’utilisation faite de l’impôt relativement aux objectifs poursuivis par la puissance publique.

Dans ce sens, l’impôt est un moyen d’action sur la vie économique et sociale. Exemple : L’impôt permet d’orienter l’activité des agents économiques.

L’impôt peut être utilisé à des fins biens précis. Autrement dit, il va falloir préciser les fonctions de l’impôt.

II/ LES FONCTIONS DE L’IMPOT

L’impôt a une vocation naturelle, celle de pourvoi aux besoins financiers des pouvoirs publics.

C’est son rôle originel qui correspond à une certaine conception du libéralisme économique où l’activité est régulée par le jeu des équilibres.

De nos jours, le rôle de l’impôt a évolué en même temps que celui de l’Etat. La fiscalité a cessé d’être uniquement un instrument financier pour devenir un moyen d’action tant sur les agents que sur les structures économiques.

Le régime de cette évolution est à rechercher dans l’idéologie néo libérale qui fait désormais de l’Etat celui qui au nom du libéralisme stabilise l’économie, ou encore protéger l’environnement ou organiser l’aménagement du territoire.

L’impôt a une fonction financière mais également une fonction d’orientation de l’activité économique.

Les manifestations de l’interventionnisme se traduisent non seulement par l’utilisation de l’impôt au sens strict mais aussi par d’autres prélèvements qui sont les taxes, les taxes para fiscales, les redevances.

LA FONCTION FINANCIERE DE L’IMPOT

La Côte d’Ivoire depuis bientôt 2 décennies est confrontée à une série de crises économiques et politiques, lesquelles ont amené le pouvoir politique à prendre des mesures de nature à améliorer les recettes fiscales.

Dans le jargon administratif, l’on dit que ces mesures ont été prises en vue d’améliorer ou renforcer la capacité de mobilisation des recettes de l’Etat.

Ce renforcement de capacité a été défini dans un contexte de justice.

1/ LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE MOBILISATION DES RECETTES

Pour permettre à l’impôt d’être rentable donc efficace, les pouvoirs publics ont premièrement reformé certains prélèvements et deuxièmement créés d’autres impôts.

a/ Les reformes en vue de la modernisation de certains prélèvements

Tous les grands impôts en Côte d’Ivoire ont fait l’objet de reforme :

  • Des reformes par le taux (Exemple : TVA : Il n’y a plus de TVA TTC ou TVA HT. Il n’existe qu’un taux unique qui est de 18%.

Mais cela sous réserve des taux particuliers de 9% applicables aux produits dits de première nécessité.

L’impôt BIC, c'est-à-dire l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : Désormais l’impôt BIC est de 20% pour les particuliers et de 25% pour les grandes entreprises et les personnes morales).

  • Des reformes de la structure des prélèvements (Exemple : La patente qui autrefois comprenait des droits principaux et des taxes annexes.

Dans les droits principaux, il y avait un droit dit proportionnel et des droits fixes et non… taxes annexes.

De nos jours, la patente est égale au droit sur le chiffre d’affaire + le droit sur la valeur locative (P= DCA+DVL).).

D’autres reformes ont consistés à élargir le champ d’application de l’impôt (Exemple : La TVA qui désormais s’applique aux opérations imposables réalisées par des assujettis dès lors que celles-ci ont été faites en Côte d’Ivoire).

b/ La création de nouveaux impôts

En 2007, il a été institué une taxe pour le développement des NTIC en zone rural : Le taux de cette taxe a été fixé à 2% du chiffre d’affaire hors taxe des opérateurs du secteur des NTIC.

En 2009, il a été institué une taxe de solidarité destinée envers les malades du SIDA. Le produit de cette taxe est affecté au fond national de lutte contre le SIDA et le taux de cette taxe est de 2% sur le prix sorti d’usine (c'est-à-dire le tabac fabriqué sur place) ou valeur en douane du tabac (c'est-à-dire le tabac importé).

En 2010, il a été institué une retenue à la source sur les paiements fait par les prestataires de service relevant de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants : Le taux est de 5% assis sur les sommes brutes versées par les prestataires.

En 2012, la création d’une taxe sur le développement touristique acquittée par les opérateurs économiques intervenant dans le secteur du tourisme : Le taux est de 4% sur les factures hors taxe adressées aux clients par ces opérateurs.

En 2013, il a été créé une taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les NTIC : Le taux est de 3% sur la base hors taxe des prix encaissés sur les appels, les SMS et les accès à internet.

La recherche de l’efficacité de l’impôt a été menée dans un souci de justice sociale par l’impôt. L’impôt n’est efficace que s’il est juste, c'est-à-dire s’il est payé par tous. En d’autres termes, l’administration a intérêt à identifier tous les redevables de manière à lutter contre les résistances au paiement de l’impôt (La fraude et l’évasion fiscale).

III/ LA JUSTICE SOCIALE A L’IMPOT

a/ L’identification des contribuables

La création de toute activité économique doit dans les premiers jours être portée à la connaissance de l’administration par une déclaration d’existence appelée déclaration fiscale d’existence (DFE). Cette déclaration permet l’immatriculation de tous les contribuables

A partir de cette immatriculation, il est établit au profit du déclarant un compte contribuable qui n’est rien d’autre qu’un numéro à 7 chiffres suivi du mo clé. Ce compte contribuable présente des intérêts dans les rapports du déclarant avec l’administration du fisc mais également dans les rapports du déclarant avec des tiers.

  • Dans les rapports avec les impôts, la déclaration fiscale d’existence (DFE) permet par exemple d’obtenir une formule de la patente.
  • Dans les rapports avec les tiers, la déclaration fiscale d’existence (DFE) est exigée pour tout dossier d’appel d’offre.

La DFE est aussi importante pour le règlement par l’Etat des factures présentées par les fournisseurs (Il est clair que pour se faire payer il faut encore payer soi même ses impôts).

Cette DFE est également utile pour le dédouanement des marchandises ou encore pour l’obtention d’un code importateur ou exportateur.

b/ La lutte contre la fraude et les évasions fiscales

L’une des préoccupations de l’Etat est la surveillance de la TVA.

En 2005, les pouvoirs publics ont voulu assurer la traçabilité de toutes les opérations économiques par l’institution d’une facture normalisée. Dans la pratique, la normalisation des factures n’est pas nouvelle, elle existe depuis la loi de 1981 sur réglementation de la concurrence. Ces mêmes règles ont été reprises par les lois fiscales et les nouvelles dispositions ont seulement pour objet d’améliorer le système de facturation de en Côte d’Ivoire.

Il s’est agi d’ajouter aux mentions déjà existantes sur les factures d’autres mentions notamment les noms, prénoms et raison sociale de l’imprimeur ainsi que son numéro de compte contribuable, l’année et le mois d’édiction de la facture de même qu’un sticker hologramme.

Par cette réforme, l’Etat poursuit deux objectifs essentiels la surveillance de la TVA et la lutte contre la sous fiscalité du secteur informel.

(Si l’impôt procure de l’argent, l’Etat doit tant bien que mal essayer de soutenir les entreprises en atténuant le coût des impôts, il faut que l’entreprise vive).

B/ LA FONCTION ECONOMIQUE DE L’IMPOT

Pour promouvoir les activités économiques, les pouvoirs publics apportent leur soutien aux entreprises par des mesures d’incitation fiscales. Ces mesures sont de deux ordres : Il existe des mesures générales et des mesures sectorielles.

1/ Les mesures générales

On peut citer celles qui ont pour but de lutter contre la délocalisation de l’entreprise et les disparités économiques régionales, le code de l’investissement a été reformé en 2013de manière à étendre son effet sur toute la Côte d’Ivoire désormais divisée en 3 parties.

Dorénavant, les PME Ivoiriennes sont éligibles au code de l’investissement.

Les mesures en faveur de la lutte contre la pauvreté : Après la crise alimentaire de 2008, il a été jugé utile de prendre des mesures de nature à atténuer l’incidence de la TVA. Ainsi, le taux de cette taxe qui est de 18% a été ramené à 9% sur les produits de première nécessité.

Dans le même ordre d’idées, les entreprises ayant pour objet la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation de produits agricoles bénéficient des faveurs fiscales suivantes sur les équipements et le matériel de production nécessaire, de même que les pièces de rechange de ces équipements.

Ces entreprises bénéficient également d’une exonération de la contribution des patente et de la licence ou encore de l’impôt sur le patrimoine foncier. Autre exemple de mesure, les mesures en faveur de l’entreprises situées en zone CNO (Centre, nord et ouest) (Voir à ce sujet annexe fiscale 2010, 2011 et 2012).

Les mesures en faveur des entreprises exportatrices de coton ou de karité (Voir annexe fiscale 2012).

2/ Les mesures sectorielles

Elles concernent l’habitat ou encore le transport.

S’agissant de l’habitat, on peut dire par exemple que le gouvernement a institué une taxe pour le développement de l’habitat en vu de soutenir la construction de logements d’économie. Cette taxe qui s’appliquait sur la vente de certains matériaux de construction avait pour conséquence une augmentation du coût des matériaux, notamment le fer à béton ou le ciment hydraulique si bien que cette taxe a été définitivement supprimée.

Des mesures ont aussi été prises dans le secteur du transport, il s’agit par exemple des exonérations de TVA à l’achat des véhicules de transport de personnes et/ou de marchandises, de même que des mesures de soutien en faveur de la Sotra.

3/ Les formes de l’interventionnisme fiscal

L’impôt n’est pas la seule forme de prélèvement effectuée par les pouvoirs publics. Il y a aussi les taxes, les redevances et les taxes para fiscales. Si l’impôt et la taxe sont deux notions voisines, celle-ci se distinguent de la redevance et de la taxe para fiscale.

1/ L’impôt et la taxe

Le législateur utilise quelques fois indifféremment ces deux notions. Il utilise le terme de taxe pour parler d’impôt ou inversement.

Ainsi par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt et non une taxe. Il s’agit tout simplement d’une permissivité de langage qui procède de ce qu’il existe des points communs entre impôt et taxe mais aussi des différences entre ces deux notions.

a/ Les points communs entre impôt et taxe

L’impôt comme la taxe est perçue pour alimenter les caisses de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics (EP).

Exemple : impôt BIC, patentes ou encore les impôts sur les revenus fonciers.

  • L’impôt et la taxe sont prélevé par voie de contrainte ce qui nécessite l’intervention de l’Etat soit par voie législative ou décrétale.

b/ Les divergences impôt – taxe

L’impôt est perçu sans contrepartie directe et déterminée alors que la taxe est la contrepartie d’un service rendu.

Exemple : La taxe sur les, la taxe de publicité foncière (elle sert à l’inscription des droits immobiliers sur les livres fonciers.

2/ La redevance et les taxes

Tout comme la taxe, la redevance est perçu à l’occasion d’un service rendu ; toutefois si la taxe n’a aucune corrélation avec la valeur du service rendu, il n’en va pas de même pour la redevance.

En d’autres termes, la redevance se caractérise par l’équivalence entre le service rendu et le prélèvement exigé. Exemple : La redevance RTI.

La taxe para fiscale est une taxe qui se caractérise par son affectation. Il faut préciser qu’il s’agit de prélèvements effectués au profit de certains organismes.

Exemple : La taxe de formation professionnelle ou la taxe d’apprentissage. Ces deux taxes sont prélevées pour le compte de la FDFP.

PREMIERE PARTIE : L’ORGANISATION DU SYSTEME FISCAL IVOIRIEN

Cette organisation est inspirée de celle de la France qui classe les impôts en impôts directs, impôts indirects et les impôts sui generis (c'est-à-dire ni direct ni indirect).

CHAPITRE I : LA DISTINCTION IMPOT DIRECT – IMPOT INDIRECT

Cette distinction repose essentiellement sur deux critères la matière imposable l’assiette de l’impôt d’une part et d’autre part la répercussion économique de celui-ci.

SECTION 1 : LA DISTINCTION IMPOT DIRECT IMPOT INDIRECT FONDE SUR LA MATIERE IMPOSABLE OU ASSIETTE DE L’IMPOT

La distinction de ce point de vu peut être faite au regard de la nature de la matière imposable mais également au regard de son étendue.

PARAGRAPHE 1 : LA NATURE DE LA MATIERE

Du point de vu de la nature de l’assiette on peut distinguer les impôts sur le revenu, les impôts sur le capital et les impôts sur la dépense.

A/ LES IMPOTS SUR LE REVENU

1/ LA NOTION DE REVENU

Il existe une notion juridique du revenu tiré de la théorie des fruits civil qui se caractérisent par leur périodicité. A côté de cette théorie économique de revenu, c'est-à-dire tout ce qui s’ajoute à la fortune du contribuable c'est-à-dire sa richesse sur une période données.

Il faut noter que c’est cette notion économique du revenu qui permet d’imposer les plus valus (les gains exceptionnels).

2/ LES DIFFERENTES IMPOTS SUR LE REVENU

Il existe trois catégories d’impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu du travail, les impôts sur le revenu du capital et les revenus dit mixte qui combinent à la fois le revenu sur le capital et le revenu sur le travail.

Les impôts sur le revenu du travail : Ces impôts frappent les salaires, les traitements, les soldes. Cet impôt est un agrégat de plusieurs sous impositions. Cet impôt comprend :

  • les impôts sur les vêtements et salaires proprement dits,
  • la contribution nationale,
  • l’impôt de solidarité et
  • l’impôt général sur le revenu (IGR)

Les impôts sur le revenu de capital :

  • Il y a les impôts sur le revenu foncier, c'est-à-dire les impôts qui frappent les revenus locatifs.
  • Autre impôt sur le revenu du capital, impôt sur le revenu du capital mobilier, c’st à dire l’impôt perçu sur les revenus des actions ou obligations (IRVM) l’impôt sur le revenu des créances (IRC).

NB : Le revenu en Côte d’Ivoire est toujours un revenu net – impôt net.

En ce qui concerne les actions, les revenus de ces actions sont des dividendes et ces dividendes supportent l’impôt sur le revenu des valeurs immobilières (IRVM) au taux de droit commun de 12% si la société n’est pas quotté à la bourse des valeurs mobilières (BVM) et 10% dans le cas contraire.

S’agissant des obligations, il faut noter que le revenu des obligations émises en Côte d’Ivoire et payable sur au moins 5 ans subissent l’IRVM au taux de 2%.

L’impôt sur le revenu des créances (IRC) est perçu sur les produits et les intérêts des opérations ayant le caractère d’un prêt. Il est donc perçu sur le revenu des créances hypothécaire, chirographaire ou privilégié.

Sont exclu de l’IRC les intérêts de crédits commerciaux ; sont également soumises à l’IRC les dépôts de somme d’argent à vue à terme, les comptes courants et enfin les intérêts des emprunts non obligataires.

Les taux de l’IRC, s’agissant des comptes de dépôt, il faut dire que ces taux varient en fonction de la durée du dépôt donc pour les dépôts dont la durée est inférieure ou égale à 1 ans, le taux est de 13,5% pour les particuliers et 16,5% pour les entreprises.

Pour les dépôts dont la durée varie entre 3 et 5 ans, le taux est de 5% aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Au-delà de 5 ans, le taux est de 1% pour les particuliers et pour les entreprises. (Le constat est que plus est la durée, moins est le taux pour motiver les gens à mettre leur argent en banque)

S’agissant des bons et obligations du trésor, lorsque la durée de remboursement varie entre 3 et 12 mois, le taux est de 10% ; Pour les bons et obligations dont la durée varie entre 3 et 5 ans, le taux est de 5%.

Pour les comptes courants, le taux est identique à celui des comptes de dépôts. Il est de 13,5% pour les particuliers et 16,5% pour les entreprises. Il faut noter que ces taux s’appliquent sous réserve des dispositions particulières relatives au revenu versé par les compagnies d’assurance.

L’IRVM ou l’IRC est à la charge du créancier c'est-à-dire le bénéficiaire du revenu versé par les établissements financiers ou le trésor public.

L’impôt sur les revenus mixtes, il s’agit essentiellement des bénéfices réalisé par les entreprises. Les impôts qui sont applicables sont les impôts sur les impôts BIC ; les impôts BNC, les impôts BA.

Les taux applicables à l’impôt BIC varient selon le statut juridique du redevable de cette impôt. Pour les personnes physiques le taux est de 20%. Aux titres des personnes physiques, entreprises individuelles, les SCS, les SNC

Pour les SA et les SARL, personnes morales en droit fiscale, le taux est de 25%.

Il faut noter que ces taux s’appliquent sur les bénéfices, lorsque les résultats sont excédentaires. En cas de déficit, il est perçu un avatar des impôts sur les bénéfices qu’on appelle impôt minimum forfaitaire.

Le taux d’impôt forfaitaire est de 0,5% du chiffre d’affaire pour les entreprises qui relèvent du Réel normal d’imposition (RNI) : 150 millions pour le commerçant et 75 millions pour les prestataires de services.

Pour les entreprises qui relèvent du réel simplifié d’imposition (RSI), le taux est de 2% du chiffre d’affaire. Le chiffre d’affaire est de 75 millions pour les entreprises et de 25 à 75 millions pour les prestataires de services.

Le minimum pour les entreprises qui relèvent du RNI, le minimum est de 2 millions de francs et le maximum 30 millions. Pour les entreprises qui relèvent du RSI, il y a une cotisation minimum de 500 mille sous réserve des dispositions nouvelles applicables en 2015.

B/ L’IMPOT SUR LE CAPITAL

Nous prendrons deux (2) exemples : la patente, les impôts fonciers.

1/ LA PATENTE

Elle est aussi appelée la taxe professionnelle. Elle est due par tous ceux qui exercent en Côte d’ Ivoire un commerce, une industrie ou toute profession non exempté sauf en cas d’exonération.

Exemple d’exonération : les activités de l’enseignement, les activités agricoles, les activités menées par les artistes lyrics et dramatiques.

La patente est un impôt sur le capital parce qu’il s’assied non seulement sur le chiffre d’affaire de l’entreprise mais également sur la valeur des immeubles affectés à l’activité professionnelle.

Patente= Droit sur le chiffre d’affaire + droit sur la valeur locative

Formule: P= Dt/CA + Dt/VL

2/ LES IMPOTS FONCIERS

Deux catégories d’impôts sur le patrimoine foncier :

  • L’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties
  • L’impôt sur le patrimoine des sociétés non bâties.

L’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties est du sur les immeubles et bâtiments non productifs de revenu. L’impôt sur le patrimoine foncier et l’impôt sur le revenu ont la même assiette.

Exemple : Les immeubles affectés à l’habitation principale de leurs propriétaires ou à l’activité professionnelle de l’entreprise dès lors que les dits immeubles sont inscrits au bilan.

Il existe un taux de droit commun qui est de 11% et un taux dérogatoire qui est de 4% sur les immeubles affectés à l’habitation de leur propriétaire, 4% également sur les résidences secondaires ; 4% sur les immeubles vaquant (immeuble qui a été successivement inoccupé pendant 6 moi) ; le taux est de 15% lorsque l’immeuble appartient à l’entreprise.

En la matière, ces taux s’appliquent sur la valeur locative annuelle. Cette valeur locative annuelle est déterminée selon deux méthodes :

  • La méthode des loyers par laquelle le contribuable lors de sa déclaration indique le loyer en fonction de la valeur d’immeuble.
  • La méthode de l’évaluation directe lorsque l’immeuble est inscrit au bilan de l’entreprise. Cette méthode consiste à appliquer à la valeur brute comptable de cet immeuble le taux d’intérêt du placement immobilier et ce taux varie selon l’affectation ou la nature de l’immeuble.

L’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties :

  • Cet impôt s’applique aux immeubles non bâties ou insuffisamment bâties en zone urbaine.
  • Il s’applique également aux exploitations agricoles des personnes morales ou aux entreprises agro industrielles
  • L’assiette de cet impôt est constituée non plus par la valeur locative mais par la valeur vénale (la valeur du bien de l’immeuble s’il était vendu) au 1er janvier de l’année d’imposition.
  • Le taux applicable est de 0,5% pour les exploitations agricoles ; le tarif est fixé à l’hectare et il varie selon la nature de l’exploitation. Ainsi pour l’hévéa le tarif est de 7000 francs l’hectare et 5000 francs pour le palmier à huile, 2500 pour l’anacarde et 9000 francs pour l’exploitation de bananeraie.

C/ L’IMPOT SUR LA DEPENSE

Le principale impôt sur la dépense est la TVA, elle est incluse dans les prix de vente de sorte qu’elle est imperceptible par le consommateur final.

A côté de la TVA, il y a les taxes spécifiques qui frappent le tabac ou l’alcool, il y a également le droit d’entrée en douane.

La TVA s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisés par les assujettis dès lors que celles-ci (coopération et prestations de services) sont effectuées en Côte d’Ivoire.

La TVA s’applique non seulement aux ventes mais également aux opérations de commission, de courtage.

Mais le prix de revient pour l’acheteur est le prix hors taxe c’est à dire sans TVA auquel on ajoute la TVA. Les taux de la TVA sont les suivant : Il y a un taux de droit commun qui est de 18%.

Il existe désormais sous réserve de dispositions particulières un taux unique de TVA qui est de 18%.

Il n’existe plus de taux TTC ni de taux hors taxe, juste un taux de 18%.

Mais il existe un taux réduit applicable à certains biens, il s’agit du taux applicable aux denrées de première nécessité. Ce taux s’applique également à un certain nombre d’entreprises intervenant dans le secteur alimentaire. Ce taux s’applique également aux installations de l’énergie solaire.

La TVA qui s’applique sur les biens de consommation est facturée par le vendeur mais elle est effectivement supportée et cela définitivement par le consommateur final.

Le commerçant à ce niveau ne joue que le rôle du collecteur, cette Tva s’appelle la TVA collectée.

Exemple : Lors de l’achat d’un ordinateur

200.000 + TVA

200.000 + 18%

236.000 (prix de revient de chaque ordinateur).

L’acheteur a acheté 10 ordinateurs qui coutent chacun 236.000

2.360.000 TTC (Hors taxe) pour les 10 ordinateurs

2.500.000 prix de revient des 10 ordinateurs, soit 250.000 par ordinateur (avec sa marge bénéficiaire.

TTC = 2.500.000 + 18% de 2.500.000

TTC= 2.500.000 + 450.000

TTC= 2.950.000

Mais étant consommateur intermédiaire, il a lui-même supporté une TVA donc ce qu’il reversera à l’Etat c’est ce qu’il a collecté – ce qu’il a payé d’où :

450.000 – 360.000 = 90.000.

Il payera donc 90.000 comme taxe à l’Etat

TVA= TVA sur les vente – TVA sur les achats

Superposition de deux taxes sur un même produit.

NB: La TVA est pour l’Etat. Du point de vu de la loi c’est les opérateurs économiques qui supportent la TVA mais en réalité c’est les consommateurs finaux.

PARAGRAPHE 2 : LA DISTINCTION FONDÉE SUR L’ÉTENDUE OU LA STRUCTURE DE LA MATIÈRE IMPOSABLE

Cette distinction tient compte de la manière dont l’assiette de l’impôt est constituée. Elle permet de poser les impôts qui s’asseyent sur les bases simples à celles qui frappent les bases complexes.

Dans le premier cas on parle d’impôt analytique, dans le second on parle d’impôt synthétique.

A/ LES IMPOTS ANALYTIQUES OU CEDULAIRES

Il s’agit essentiellement d’impôts sur le revenu et d’impôts sur le capital, c'est-à-dire l’impôt sur le revenu du travail, les IRVM et IRC impôt sur le revenu des capitaux,

Le système cédulaire présente des avantages mais il comporte malheureusement des inconvénients. Au titre des avantages, il permet par exemple d’adapter les règles d’assiette à l’importance économique des entreprises étant bien entendu qu’il existe de grandes entreprises, celle dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 milliard, les moyennes et les petites entreprises.

Les règles d’assiette tiennent donc compte de la surface financière de ses contribuables.

De la sorte, ces contribuables sont classés en trois (3) catégories selon qu’ils relèvent du RLI, du RSI ou alors de l’impôt synthétique.

Malgré ces nombreux avantages, le système cédulaire présente des inconvénients : C’est un système bien entendu parcellaire et ne constitue qu’une étape dans l’application de l’impôt aux particuliers parce qu’il existe un impôt global qui vient se superposer aux impôts analytiques.

NB : Les revenus sont de 20% pour les personnes physiques et 25% pour les personnes morales.

Minimum d’imposition INL, RSI le minimum était de 500.000. En 2015, il est de 400.000.

B/ L’IMPOT SYNTHETIQUE OU GLOBA+

Nous avons deux exemples d’impôt synthétique ou global:

L’impôt global ou direct et l’impôt synthétique sur la consommation ou TVA

1/ L’impôt synthétique global direct

Là aussi l’on peut citer deux exemples : l’IGR et l’impôt synthétique

L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)

L’IGR est un impôt global qui soumet théoriquement l’ensemble des revenus perçus par les contribuables à une cote unique.

Revenu foncier + L’IRF

Revenu mobilier+ IRCM- IRC

Salaire + Revenu Ag –RF

IGR : Impôt global : Masse de tous les revenus perçus

L’IGR s’assied en principe sur la masse des revenus obtenus par un contribuable en fin d’année. Dans la pratique il se passe autre chose, tout simplement parce que l’IGR est perçu à chaque application d’impôt sur le revenu.

L’IGR a été modifié en 2007 mais cette réforme a été partiellement abandonnée. Dans tous les cas, le système dit du quotient familial est toujours en vigueur (l’IGR tient compte de la situation familiale du contribuable).

Toutefois, le statut du chef de famille qui faisait bénéficier aux seuls époux les avantages du quotient familial a été abandonné. Dorénavant, la loi fiscale tire des conséquences de la loi sur le mariage selon laquelle les époux assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille.

La traduction au plan fiscal de cette égalité est l’octroi des avantages du quotient familial à chaque époux.

L’IGR présente les caractéristiques suivante ;

  • Il s’agit bien sur d’un impôt progressif ; c'est-à-dire dont le taux varie en fonction de l’importance du salaire.

Ainsi pour les salaires annuels qui vont de :

  • 1000 francs à 2.200.000, le taux est de 2%.
  • 2.200.000 à 3.600.000, le taux est de 6%
  • 3.600.000 à 5.200.000, le taux est de 15%
  • 5.200.000 à 7.200.000, le taux est de 20%

Il s’agit de taux légaux. Les taux réels tiennent compte des déductions et abattement (déduction à la base).

  • L’IGR est un impôt personnalisé dans la mesure où il tient compte de la situation de faille du salarié.
  • L’IGR est un impôt annuel de sorte que lorsque l’impôt est perçu sur une cédule, celui-ci apparait comme un acompte (une avance) des impôts dus. Exemple : L’IGR sur le salaire

L’IMPOT SYNTHETIQUE (IS) DUE PAS LES PETITS COMMERCANTS

L’impôt synthétique est un impôt dû par les commerçants dont le chiffre d’affaire varie entre 5 et 50 millions de francs.

Pour les prestataires de service, les limites varient entre 5 et 25 millions de Francs TTC.

Cet impôt est dit synthétique parce qu’il est libératoire de plusieurs impôts que sont la patente, l’impôt BIC et la TVA. En d’autres termes, l’impôt synthétique se substitue à ces différents impôts.

Il faut noter que l’IS n’est pas libératoire de l’IGR.

2/ IMPOT SYNTHETIQUE SUR LA CONSOMMATION OU TVA

La TVA est un impôt synthétique, il combine à la fois le système de la taxe unique et le système de la taxe cumulative.

Il s’agit d’une taxe cumulative parce qu’elle est due à chaque stade du circuit de économique (production et distribution). Mais il s’agit aussi d’une taxe unique parce qu’à chaque fois la TVA due est diminuée de celle supportée en amont.

La TVA est donc considérée comme un impôt neutre.

Sont donc considérés comme des impôts directs les impôts sur le revenu, ITS impôt sur le traitement des salaires, impôt sur le revenu foncier, impôt sur le revenu des créances, les IRV.

Sont également considérés comme impôts directs les impôts sur le capital, c'est-à-dire les impôts sur le patrimoine foncier bâtis ou non bâti, la patente et la contribution à employeur appelée encore Taxe assise sur les salaires.

Sont considéré comme des impôts indirectes la TVA, la Taxe sur les opérations bancaires (TOB), les droits d’entrée en douane, les taxes spécifiques (sur tabac, alcool, cartouches) et la Taxe sur les prestations de Services qui est l’équivalent de la TVA mais désormais appliqué sur les opérations de change et qui est en voie de disparition.

SECTION 2 : LA DISTINCTION IMPOT DIRECTE IMPOT INDIRECT FONDE SUR LE CRITERE DE LA REPERCUTION ECONOMIQUE

La distinction repose en la matière sur la question de savoir qui supporte la charge définitive de l’impôt.

L’application de l’impôt, par un effet de translation permet de faire supporter la charge fiscale à un tiers. Sur cette base, l’on distingue donc le contribuable légal du contribuable réel. Distinction dont il faut mesurer les intérêts.

PARAGRAPHE 1 : LE CONTRIBUABLE LEGAL

Le contribuable légal est celui qui entre dans le champ d’application de l’impôt et qui de ce fait est soumis à l’obligation de déclaration fiscale. Exemple : En matière foncière, les impôts sont dus pour l’année entière par le propriétaire ou le possesseur de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le contribuable légal en la matière est le propriétaire ou le possesseur.

Au regard de la TVA, le redevable légal est l’assujetti, c'est-à-dire celui qui réalise en Côte d’Ivoire les opérations imposables que sont les livraisons de biens et les prestations de service.

Dans tous les cas, le contribuable légal est celui visé par les textes ; sauf que dans la pratique, le poids de l’impôt est quelque fois supporté par une tierce personne qui est le contribuable réel.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTRIBUABLE REEL

Le contribuable réel est celui qui supporte la charge définitive de l’impôt. En matière de TVA c’est le consommateur final parce que la TVA est un élément du prix d’achat.

En matière foncière, c’est le propriétaire de l’immeuble, même lorsque la déclaration d’impôt est faite par un tiers comme par exemple l’administrateur d’immeubles.

PARAGRAPHE 3 : LES INTERETS DE LA DISTINCTION

La distinction impôt direct- impôt indirect présente des intérêts du point de vu de la périodicité de l’impôt mais il y a des limites à cette distinction.

A/ LA PERIODICITE DE L’IMPOT

Au regard du critère tiré de la répercutions économique, les impôts directes sont des impôts annuels. Exemple : impôt sur les bénéfices, les impôts fonciers, la patente, L’IRVL, les ITS ou encore l’IRC.

Les impôts indirects sont plutôt des impôts occasionnels perçus à la faveur d’une opération économique.

Exemple : La TVA est perçue sur les ventes de biens taxables.

B/ LES LIMITES DE LA DISTINCTION IMPOT DIRECT IMPOT INDIRECT

La distinction impôt direct impôt indirect au regard de la périodicité des prélèvements doit être relativisée. En effet, il existe des impôts directs payés mensuellement. Exemple: les ITS ; également en matière foncière, les paiements sont périodique, il en est de même de la contribution employeur qui est payée à l’occasion du versement de salaires.

Il faut également noter que les petits contribuables en matière de TVA, c'est-à-dire ceux qui relèvent du RSI font une déclaration trimestrielle.

Enfin, malgré leur caractère annuel, certains impôts indirects comme la patente sont payés par acompte.

Le système fiscal Ivoirien repose sur la distinction des prélèvements placés en impôts directs et impôts indirects ; mais il existe une catégorie de prélèvement mi-figue et mi raison qui échappe à cette distinction et qu’on appelle droits d’enregistrement.

NB : Les patentes sont payées le 30 Avril et le 30 juillet.

CHAPITRE II: LES DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Les droits d’enregistrement et de timbre : Ces droits ne sont ni des impôts directs, ni des impôts indirects. Pourtant, ils sont perçus à l’occasion de certaines dépenses.

SECTION 1 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT

Ce sont des droits perçus à l’occasion du transfert de propriété ou de la jouissance d’un bien, peu importe que l’opération soit ou non constatée par un acte, peut importe également que l’opération soit réalisée à titre onéreux ou à titre gratuit (titre pur et simple).

D’une manière générale, les droits d’enregistrement sont soit des droits proportionnels et ou progressifs ou alors des droits fixes selon qu’ils portent sur des actes réalisés à titre onéreux ou simplement sur des actes à titre gratuit.

PARAGRAPHE 1 : LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX

Il s’agit de mutations opérées moyennant contrepartie et peuvent être analysées en une vente ou en une location.

A/ LES VENTES

Les ventes peuvent avoir pour objet les ventes immobilières et les ventes

1/ Les ventes immobilières

Jusqu’en avril 2014, ces ventes étaient enregistrées au taux de 7% assis sur la valeur vénal du bien

Mais depuis l’ordonnance 2014-163 du 12 avril 2014, les droits d’enregistrement qui frappent les ventes immobilières qui s’élèvent désormais à 6% de la valeur vénale.

Il faut noter que ce taux est appliqué quel que soit l’affectation de l’immeuble ou quel que soit la qualité de l’acquéreur. Ce taux est réduit à 3% pour les acquisitions immobilières faites par les associations ou les fondations caritatives reconnues d’utilité publique, agissant de manière désintéressé.

Il n’en demeure pas moins que s’agissant des échanges d’immeubles, 6% ; Les cessions de titres ou de droits sociaux qui confèrent à leurs bénéficiaires un droit de propriété ou de jouissance sont enregistrés au droit proportionnel de 6%.

Il en est de même pour les cessions de titres de société à prépondérance immobilière ; c'est-à-dire les sociétés non essentielles de l’actif est composé à de 70% de sa valeur par les immeubles ou les droits portant sur les immeubles. (Ces mesures sont strictes).

La solution est la même pour la cession des droits sociaux portant sur des immeubles réalisés pendant la période de non négociabilité des titres.

Ces droit d’enregistrement à titre onéreux sont encore appelés droits de mutation. Il est perçu à leur occasion une taxe de publicité foncière au taux de 1,2%.

Ces droits sont dus par l’acquéreur de l’immeuble ou le bénéficiaire de la mutation. Ils doivent être payés dans un délai d’un mois à compter cette date.

2/ Les ventes de biens meubles

D’une manière générale, les cessions de biens meubles échappent à la formalité de bien d’enregistrement parce que ces biens supportent déjà la TVA. Toutefois, certains biens meubles particuliers sont soumis au droit d’enregistrement.

Ainsi, les cessions de fond de commerce sont enregistrées au taux 10%. Ce taux est applicable même lorsque les éléments du fond de commerce sont cédés séparément (éléments : nom commercial, le portefeuille clientèle, l’enseigne, le matériel et l’outillage…).

Les cessions de marchandise faisant partir du fond de commerce sont enregistrées au droit fixe de 18.000 francs. Il en est de même pour la cession de droits sociaux ou de valeur mobilière.

Il faut noter que le droit fixe de 18.000 francs est un minimum de perception en matière d’enregistrement.

3/ Cas particulier des actes de formation de société

Les apports en société de biens meubles puis immeubles, fait sans contrepartie sont enregistrés au droit professionnel et dégressif qui tiennent compte de la valeur de l’apport.

  • Pour les apports dont la valeur est supérieure à 10 millions et inférieur à 5 milliard, il est perçu des droits au taux de 0,3% de la valeur de l’apport.
  • Pour les apports dont la valeur est supérieure à 5 milliard, le taux est de 0,5%.

En cas d’augmentation de capital, les droits sont liquidés en tenant compte des apports initiaux.

Il faut noter que les actes notariés ou sous seing privé qui constatent la mutation d’un bien meuble ou immeuble doit être enregistrés dans le délai d’1 mois. Soit au service de l’enregistrement du domicile de l’une des parties pour les actes sous seing privé ; soit au service de l’enregistrement du siège de l’étude du notaire pour les actes notariés.

Il faut rappeler qu’il n’y a pas que les mutations en propriété qui soient soumises au droit d’enregistrement. Il y a aussi les mutations en jouissance, c'est-à-dire les locations.

B/ LES LOCATIONS

Le montant du tarif applicable varie selon qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles.

Les locations de biens meubles sont enregistrées au droit fixe de 18.000 francs (qui constitue le minimum de perception).

S’agissant des baux d’immeubles, les tarifs dépendent de la durée des contrats de location. Pour les baux à durée limitées 3, 6, 9 ans renouvelable, le taux applicable est de 2,5%.

Ce taux s’assied sur le montant cumulé des loyers calculé sur toute la durée du contrat.

Exemple : Une location immobilière prévue sur une période de 3 ans, la valeur semestriel de 6 millions, Quelle et la valeur locative sur la durée du contrat ?

Calcul :

Valeur locative sur la durée du contrat= 6.000.000 fois 2= 12.000.000

Sur une période de 3 ans : 12.000.000 fois 3= 36.000.000

36.000.000fois 2,5% =800.000 francs

Pour les contrats à durée limitée, pour les baux emphytéotiques, le taux est de 10%, l’assiette = à 20 fois le loyer annuel (Ce sont des mesures de l’Etat pour encourager les propriétaires terriens à mettre leur terrain en valeur vu le manque de logement en Côte d’Ivoire. En effet beaucoup sont ceux qui préfèrent mettre leurs terrains en location).

PARAGRAPHE 2 : LES MUTATIONS A TITRE GRATUIT

L’exemple le plus connu, ce sont les mutations par décès, c'est-à-dire les successions.

Le montant du droit de succession varie non seulement en fonction du capital échu mais également en fonction du degré de parenté entre le DECUJUS et son successeur.

Les successions en ligne directes sont les moins imposées, par contre les taux sont plus élevés en cas de succession de personnes non parentes.

Dans tous les cas, les taux d’impôt varient en fonction de la quotité taxable. Ainsi, dans les successions en ligne direct et entre époux :

  • lorsque la part net taxable est inférieur à 2.500.000 francs, le taux est de 4%.
  • Lorsque cette même quotité varie entre 2.500.000 francs et 10.000.000, le taux est de 10%.
  • DE 10.000.000 à 50.000.000 elle est de 15%.
  • Au-delà de 50.000.000 ; elle est de 20%.

Pour les successions en ligne collatérales et entre non parents, d’abord pour les successions entre frère et sœurs :

  • Pour les quotités qui n’excèdent pas 10.000.000, le taux est de 25% ;
  • Pour les quotités supérieures à 10.000.000, le taux est de 35%.

Pour les successions entre parents jusqu’au 4e degré, le taux est 40%. Au-delà du 4e degré et pour les successions de personnes non parenté, le taux est de 45%

SECTION 2 : LES DROITS DE TIMBRE

Les droits de timbre sont perçus à l’occasion de cotisation de certains documents. Il existe plusieurs sortes de timbres :

  • Les timbres de dimension
  • Les timbres de quittance
  • Et les autres droits de timbres que sont les timbres sur les passeports, les timbres sur le casier judiciaire les timbres sur certains actes dits particuliers (Permis par exemple).

PARAGRAPHE 1 : LE TIMBRE DE DIMENSION

Ce timbre est apposé sur les actes et registres des membres des professions judiciaires et extra judiciaire, à l’exclusion des actes d’huissiers.

A/ LES DOCUMENTS SOUMIS AU TIMBRE DE DIMENSION

Il s’agit essentiellement des actes délivrés par les membres des professions indiquées et les registres utilisés par ces derniers.

1/ Les actes

Il s’agit des minutes (originale) rédigés par les notaires ; des actes rédigés par les avocats et les mandataires agréés près des tribunaux des cours (exemple : les actes accomplis par les experts comptables agréées) ; il y a aussi certains actes délivrés par des greffiers et des magistrats.

Sont exonérés du timbre de dimension, les exploits d’huissiers qui supportent une taxe fixe de 6.000 francs.

2/ Les registres

Il s’agit des répertoires des greffiers en matière civile et commerciale. Les registres où sont transcrits les PV de transaction, ensuite les registres des notaires, des huissiers de justice et autres officiers publics ou ministériel d’une manière générale, il s’agit de tous les livres susceptibles d’être produits en justice.

B/ LES TARIFS DES TIMBRES DE DIMENSION

Les timbres de dimension sont produits soit en des droits fixes, soit en des droits proportionnels mais nous ne retiendrons que les droits fixes.

  • Pour les papiers registres le montant est de 4000 francs,
  • pour le papier normal, le montant est de 2000 francs;
  • pour la demie feuille 1000francs

PARAGRAPHE 2 : LES TIMBRES DE QUITTANCE

Ce droit de timbre est dû sur les documents qui constatent un paiement ou le versement de sommes d’argent. Ce droit peut être payé de 2 manières :

  • Soit par l’apposition d’un timbre mobil sur les documents comptables
  • Soit la signature est apposée en travers
  • Soit par l’apposition d’une griffe indiquant le nom commercial ou la raison sociale de celui qui a reçu le paiement de même que la date.

Les tarifs des timbres de quittance sont les suivants :

  • Pour les montants de 0 à 5000, le timbre est de 0 francs
  • De 5001 francs à 100.000, le timbre est de 100francs
  • De 100.0001 francs, à 500.000, le timbre est 500 francs
  • De500.001 francs à 1.000.000 : 1000francs
  • De 1.000.001 à 5.000.000, le timbre est de 2000 francs
  • Au-delà de 5.000.000, il est de 5000 francs

Il existe d’autres sortes de timbres, par exemple le timbre de passeport, le timbre des actes civils.

Le passeport est valable pour une période de 3 ans et le droit de timbre est de 20.000. Les VISA, pour la Côte sont accordés moyennant 10.000 francs de droit de timbre si celui-ci est accordé pour l’aller et le retour et 6.000 francs si le VISA n’est accordé que pour la sortie.

On peut également parler des casiers judiciaires dont les droits de timbre sont de 100 francs. Il ya aussi des timbres à payer pour certaines formalités telles que la carte d’identité, le permis de conduire ou encore le récépissé de VISA, les pièces de mise à la consommation de biens importés.

DEUXIEME PARTIE : L’EXECUTION DU PRELEVEMENT FISCAL

Elle est l’aboutissement d’un processus qui se déroule en trois étapes :

  • D’abord la détermination de l’assiette
  • Ensuite la liquidation de l’impôt et enfin le paiement de la dette par le contribuable ou le recouvrement de la créance fis

CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT

Il existe deux méthodes de détermination de l’assiette :

  • La méthode dite forfaitaire qui est approximative
  • La méthode de l’évaluation de la matière imposable sur les bases réelles

La méthode forfaitaire est généralement réservée aux petits commerçants. Elle a pratiquement disparue en Côte d’Ivoire. En effet, depuis 1995, le forfait dit conventionnel a été supprimé.

Seuls survivent désormais le forfait légal applicable aux petits commerçants. Ce forfait est appelé Taxe forfaitaire municipale. Elle a été créée par l’ordonnance Numéro 61-123 du 14 avril 1961.

L’abandon de la méthode forfaitaire a permis d’élargir le champ des contribuables relevant du réel. En Côte d’Ivoire, les régimes réels s’appliquent aux grandes et moyennes entreprises.

A côté du régime réel, il existe un autre régime plus adapté aux petits commerçant et appelé impôt synthétique.

SECTION 1 : L’IMPOT SYNTHETIQUE

Nous allons d’abord nous demander qui relève l’impôt synthétique ? Quelles sont les obligations à charge des contribuables relevant L’IS et enfin comment est payé l’impôt synthétique.

PARAGRAPHE 1 : LES CONTRIBUABLES RELEVANT DE L’IMPOT SYNTHETIQUE (IS)

Certains contribuables relèvent de ce régime de plein droit mais d’autres en sont exclus.

A/ LES ASSUJETTIS DE PLEIN DROIT A L’IMPOT SYNTHETIQUE (IS)

Selon l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi 2014/861 du 22 décembre 2014 portant budget de l’Etat a modifié l’article 72 du code général de l’impôt en introduisant dans le domaine de l’impôt synthétique les personnes morales.

  • Relève de l’IS premièrement les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaire varie entre 5 et 50 millions. Ces personnes visées sont exclusivement des commerçant au sens fiscal ; c’est-à-dire celles qui ont pour activité principale la vente de biens meubles corporels

  • Les prestataires de service personnes physiques ou morales, leur chiffre d’affaire varie entre 5 et 25 millions de francs

B/ LES PERSONNES EXCLUES DE L’IMPOT SYNTHETIQUE

En raison de ses avantages, l’application de l’Impôt synthétique a été réclamée par certains contribuables notamment les pharmaciens et les boulangers.

Le législateur a donc précisé le domaine de ces impôts. Sont exclus :

  • Les contribuables relevant de la taxe forfaitaire municipale prévue par l’ordonnance du 14 avril 1961 ;
  • Les vendeurs ambulants ;
  • Les vendeurs à l’étale à l’exclusion des vendeurs de pagne, de tissus et d’articles vestimentaires.
  • Sont également exclus les cordonniers, les vulcanisateurs, les coiffeurs dont le tarif de coupe n’excède pas 500 francs.

PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS A CHARGE DU CONTRIBUABLE RELEVANT DE L’IS

Ces obligations sont surtout les obligations déclaratives et des obligations comptables

A/ LES OBLIGATIONS DECLARATIVES

Les contribuables relevant de l’IS sont tenus de faire des déclarations au plus tard le 31 janvier de l’année d’introduction au moyen d’un imprimé conforme au model prescrit par l’administration des impôts.

L’IS n’est pas un impôt forfaitaire. Il s’agit d’un impôt déclaratif. En outre, pour les contribuables qui débutent leur activité en cour d’année, les chiffres d’affaires indiqués sont calculé au prorata de police.

B/ LES OBLIGATIONS COMPTABLES

Les contribuables relevant de L’IS sont tenus de présenter un état financier selon le système minimal de trésorerie prévu par l’OHADA. Ils doivent pour ce faire tenir plusieurs registres que sont :

  • D’abord le registre des achats
  • Le registre des ventes
  • Le registre des dépenses.

Ces états doivent être présentés au plus tard le 30 juin de l’année. Les documents cités doivent être conservés pendant un délai de 3 ans. Si ces contribuables sont dans l’incapacité technique de produire ces documents, ils peuvent solliciter l’assistance des centres de gestion agréés (Structures conseil), ce qui leur permettrait d’obtenir une réduction de 50% de leur cotisation.

PARAGRAPHE 3 : LE TARIF ET LE PAIEMENT DE L’IMPOT SYNTHETIQUE

A/ LE TARIF

Le montant de l’IS est établi par tranche de chiffres d’affaire. Ainsi, pour les chiffres d’affaires inférieurs à 5 millions, il n’y a rien à payer.

Pour les montants de 5 à 6 millions, le montant est de 491.000 francs

Entre 6 millions et 7 millions, le montant est de 573.000

De 7 à 8 millions : 655.000

De 8 à 9 millions : 737.000

Dans tous les cas, lorsque le chiffre d’affaire est inférieur à 15 millions, des tarifs sont appliqués. 0,5 pour les contribuables dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égale à 10 millions et 0,7 pour les contribuables dont le chiffre d’affaire se situe entre 10 et 15 millions.

B/ LE PAIEMENT DE L’IMPOT SYNTHETIQUE

Le montant de l’impôt synthétique est payable par tranches égales au douzième (payement du douzième de la somme) au plus tard le 15 de chaque mois. Ce paiement est libératoire de l’impôt BIC, de la patente et de la TVA ; sauf l’IG.

Les contribuables relevant de l’IS ne sont pas autorisés à facturer la TVA (En effet, eux même ne supportent pas la TVA). Ces contribuables peuvent opter pour le régime réel simplifié d’imposition.

SECTION 2 : LES REGIMES DU CUMUL REEL

Ces régimes sont le réel simplifié d’imposition (RSI) et le réel normal d’imposition (RNI).

Ces régimes sont qualifiés de réel parce qu’ils ont pour objectif de saisir la matière imposable de manière aussi exacte que possible. L’impôt va établir donc selon une procédure contradictoire au cours de laquelle il fournit à l’ des informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au calcul de l’impôt

PARAGRAPHE 1 : LE RSI

Nous verrons d’abord le domaine du RSI de plein droit et ensuite les obligations à charge du contribuable relevant de

A/ LE DOMAINE DU RSI

Certains contribuables relèvent de plein droit, d’autres par option

1/ LES CONTRIBUABLES RELEVANT DE PLEIN DROIT DU RSI

  • Il s’agit premièrement des commerçants personnes physiques ou morales dont l’activité principale est de vendre des biens meubles corporels ou de fournir des logements.
  • Il s’agit également des exportant en agricoles et des planteurs dont le chiffre d’affaire annuel est compris entre 50 et 150 millions.
  • A côté de ceux-ci il y a les prestataires de service dont le chiffre d’affaire varie entre 25 et 75 millions
  • Lorsque les personnes visées relèvent des deux catégories citées, elles ne relèvent du RSI que si leur chiffre d’affaire ne dépasse pas les limites respectives indiquées

2/ LES CONTRIBUABLES DU RSI PAR OPTION

Peuvent opter pour le RSI, les contribuables de l’impôt synthétique.

B/ LES OBLIGATIONS A CHARGE DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU RSI

Il s’agit des obligations comptables et des obligations déclaratives

1/ LES OBLIGATIONS COMPTABLES

Ces contribuables ne sont soumis qu’à des obligations comptables allégées et simplifiées. Ils doivent tenir les documents suivants :

  • Un livre des achats
  • Un livre des salaires
  • Un livre des frais généraux
  • Un livre des ventes et des prestations réalisées
  • Un livre d’inventaire des stocks
  • Un livre de caisse

Ces documents doivent être conservés dans un délai de 5 ans (question de preuve) ; ensuite certaines pratiques comptables sont interdites au contribuable relevant du RSI, notamment, les amortissements accélérés et dégressifs, les amortissements réputés différés.

Toutefois ils peuvent amortir les frais d’amortissement, les constructions à usage industriel, commercial, agricole ou artisanal, le matériel de transport ou encore le matériel informatique.

2/ LES OBLIGATIONS DECLARATIVES

Ces obligations concernent d’abord la déclaration des résultats et ensuite

a/ La déclaration du résultat

Les contribuables qui relèvent du RSI doivent produire leurs états financiers au plus tard le 30 mai suivant la date de clôture de l’exercice.

Exemple ; Pour les bénéfices réalisés en 2014 par le contribuable du RSI, les états financiers doivent être déposés le 30 mai 2015. Mais la déclaration des résultats proprement dite doit intervenir le 20 avril de l’année suivant la date de clôture de l’exercice.

Le taux de l’impôt BIC est de 20% pour les personnes physiques et 25% pour les personnes morales.

B/ L’APPLICATION DE LA TVA

En matière de TVA, les contribuables font une déclaration non mensuelle mais trimestrielle. Ils doivent intervenir le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et enfin une déclaration récapitulative le 10 janvier.

PARAGRAPHE 2 : LE REEL DIT NORMAL OU REEL NORMAL D’IMPOSITION

Nous allons rappeler premièrement le champ d’application ensuite les obligations à charge des contribuables.

A/ LE DOMAINE DU RNI

Ici également deux (2) catégories de contribuables sont concernées. Les contribuables de plein droit ensuite les contribuables par options

1/ LES CONTRIBUABLES DE PLEIN DROIT

Sont obligatoirement de plein les marchands de biens et les lotisseurs

  • Les dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, des fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place.

Les entreprises agricoles et d’élevage dès lors que leur chiffre d’affaire excède 150 millions de francs

  • Les prestataires de services dès lors que leur chiffre d’affaire excède 150 millions
  • Les entreprises qui exercent simultanément les deux activités lorsque l’une des deux limites est dépassée.

2/ LES CONTRIBUABLES DU RNI PAR OPTION

L’option est un acte volontaire par lequel les contribuables qui relèvent normalement du régime simplifié imposé (RSI) sollicitent et obtiennent de l’administration l’application du RNI.

L’option prend effet à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée.

B/ LES DECLARATIONS A CHARGE DU CONTRIBUABLE DU RNI

Au-delà de la déclaration du contribuable, le RNI amène quelques observations.

1/ LA DECLARATION DU CONTRIBUABLE AU RNI

Concernant la déclaration des résultats : Ces contribuables doivent souscrire une déclaration de résultat de l’exercice clos au plus tard le 20 avril de l’année suivante. C’est-à-dire l’exercice de 2014 doit faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 20 avril 2015. Elle doit être faite au plus tard le 30 avril pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est égal au moins à 1 milliard, et au plus tard le 30 mai pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1 milliard.

Le contribuable doit déposer auprès du service d’assiette des impôts de rattachement leur état financier annuel établit conformément aux dispositions de l’OHADA et du code CIMA.

2/ LES OBSERVATIONS RELATIVES AU REGIME DU RNI

Ce qu’il faut comprendre c’est que la production des documents comptables permet au contribuable de porter à la connaissance du fisc l’existence de la matière imposable ainsi que tous les éléments nécessaires à son contrôle.

Ce système déclaratif repose sur la sincérité du contribuable ; il présente sans doute des avantages mais comporte également des inconvénients.

a/ Concernant les avantages :

  • La déclaration des résultats appuyée par les textes comptables permet de saisir la matière imposable de manière aussi exacte que possible.
  • Les éléments de cette déclaration sont opposables aux contribuables eux-mêmes et l’administration fiscale ne peut les contester qu’en apportant la preuve contraire.

b/ Concernant les inconvénients

La déclaration sur la base d’un contribuable n’est pas toujours aisée en raison de la complexité du système fiscal. On a alors l’impression quelques fois que la déclaration prend l’allure d’une réquisition.

Dans tous les cas, le taux d’impôt sur le timbre fiscale est de 20 ou 25% avec un IS dont le taux de droit commun est 5% du chiffre d’affaire avec un minimum de 3 millions et un maximum de 35 millions.

En matière de TVA, la déclaration est mensuelle avec un décalage d’1 mois à des dates qui varient selon la nature d’activité du contribuable.

CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION DES IMPOTS

La liquidation est l’application du taux de tarif à l’assiette.

Exemple : Mlle X achète un immeuble d’une valeur de 200 millions de francs, elle met cet immeuble en location où elle perçoit un loyer trimestriel de 3 millions. Quelles sont les obligations à sa charge ?

Les obligations à sa charge sont celles de l’impôt sur le revenu officiel dont l’assiette est celle du loyer 4

IRF= Loyer trimestriel fois 4.

La liquidation portera sur 4 impôts essentiels :

SECTION1 : LA PATENTE

La patente est aussi appelée la taxe professionnelle. Elle est due par toute personne qui exerce en Côte d’Ivoire un commerce, une industrie ou une profession non exemptée.

La détermination de ce genre d’applications permet de faire deux observations :

  • La patente n’est pas un impôt commercial.
  • La patente est applicable à tous ceux qui exercent une profession civile ou commerciale

La patente est plutôt une taxe professionnelle. Il y en a qui y sont soumis de plein droit, d’autres sont exclus de son champ d’application.

La patente a un large champ d’application (professionnels libéraux qui entreprennent une activité civile par nature qu’aux entreprises commerciales).

Malgré ces larges champs d’application il existe des exonérations (puisqu’on parle de profession non exemptée). Certaines sont permanentes et d’autres temporaires

L’Etat et ses démembrements, les fonctionnaires employés et salariés en ce qui concerne exclusivement l’exercice des activités salariales. Les peintres et autres artistes, les établissements d’enseignement secondaire et universitaires, les concessionnaires de routes, les activités du domaine agricole et l’élevage et de carrières et bien d’autres.

  • EXONERATIONS TEMPORAIRES :

On peut citer :

  • les exonérations dont bénéficient les entreprises éligibles au code des investissements ;
  • les PME constitués sous la forme de personnes morales et qui exercent dans le domaine industriel et des NTIC, l’exonération porte sur la 1ère année de leur création
  • Citons également les entreprises relevant d’un des domaines du réel et dont le chiffre d’affaire est estimé à 1 milliard, ces entreprises sont exonérées pour la 1ere année de leur création. La durée d’exonération est porté à 2 ans si ces PME ont été créés en zone ex assiégé au plus tard le 31 décembre 2010. L’exonération est réduite à 50% pour la seconde année
  • Les entreprises agro industrielles intervenant dans le secteur du coton, de l’anacarde et du karité créé dans les zones nord, centre et Ouest. Elles bénéficient d’exonérations qui vont jusqu’en 2015, cette exonération est donc totale mais elle est réduite à 75% pour les années 2016 et 2017.
  • Sont également exemptés de la patente pendant l’année de leur création de même que les deux années suivantes les entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logement à caractère économique.

En dehors de ces exemptions, toutes les entreprises sont redevables de la patente au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour les entreprises ouvertes, c'est-à-dire les entreprises créées en cours d’année, la patente est égale au prorata du temps restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année.

Nous étudierons la patente sur deux point essentiels ; la liquidation de cette de même que le recouvrement ou le paiement de cet impôt.

PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL OU LA LIQUIDATIONDE LA PATENTE

Il faut noter que la patente est calculée suivant plusieurs régimes. Il existe d’abord un régime général de droit commun et des régimes particuliers.

A/ LE REGIME GENERAL OU REGIME DE DROIT COMMUN

Patente = Droit sur le chiffre d’affaire + droit sur la valeur locative

Le droit sur le chiffre d’affaire= chiffre d’affaire hors taxe fois 0,5%

Il ne faut pas confondre le chiffre d’affaire avec le droit de chiffre d’affaire.

Le chiffre d’affaire est constitué par l’ensemble du volume des ventes des biens ou services. Ce chiffre est déterminé hors taxe, c'est-à-dire sans la TVA de sorte que si le chiffre d’affaire était donné TTC, il faut immédiatement rechercher la base hors taxe.

Exemple : Une entreprise qui fait un chiffre d’affaire TTC de 236.000.000, la base hors taxe = Chiffre d’affaire TTC fois 1/1,18.

Chiffre d’affaire = 236.000.000 fois 1/1,18 = 200.000.000

Le chiffre d’affaire est calculé sur la base des résultats d’exploitation de l’année précédente.

La patente est calculée sur la base du chiffre d’affaire annuel et le 1er janvier l’exercice n’est pas clos. Pour cette raison, il est retenu le chiffre d’affaire de l’année précédente dont l’exercice est clos.

Exemple : Pour 2015, la patente est déterminée sur la base des résultats de l’année 2014.

Il faut ajouter en fin d’année, le contribuable devra régulariser le droit sur le chiffre d’affaire dès lors que le chiffre d’affaire de l’année d’imposition est connu.

Il s’agit du chiffre d’affaire annuel. Il faut donc noter que les entreprises nouvelles passibles de la patente doivent déterminer le chiffre d’affaire sur la base des prévisions (retenir un chiffre d’affaire prévisionnel). Il faut noter que le chiffre d’affaire est constitué non seulement des revenus de l’activité principale mais aussi des Revenus accessoires.

Exemple : Mr X tient son cabinet Rue paris village au plateau. En 2014, son activité de conseil en tant que conseil comptable lui a procuré un chiffre d’affaire de 150.000.000 mais Mr X fait également des formations pours lesquels il a perçu un revenu de 50.000.000. Mr X détient des actions dans une SA quotté à la bourse des valeurs mobilières pour lesquels il a perçu des dividendes de 100.000 francs.

L’assiette de la patente est constitué non seulement des revenus de l’activité principal (conseil) mais également des revenus de formation de même que du montant des dividendes.

Chiffre d’affaire = 150.000.000+50.000.000+100.000

Chiffre d’affaire = 200.100.000

  • LE DROIT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRE

Droit sur le chiffre d’affaire = Chiffre d’affaire hors taxe de l’année d’imposition fois 0,5%.

En la matière, il existe un minimum et un plafond de cotisation. Le minimum est de 300.000 mais sont exonérés de ce minimum les entreprises de transport public, de personnes ou de marchandises

Exemple : Un contribuable dont le chiffre d’affaire annuel est de 190.000.000 hors taxe, (il relève du réel normal d’imposition).

Droit sur le chiffre d’affaire =190.000.000 fois 0,5/100

Droit sur le chiffre d’affaire = 950.000

Exemple : Un contribuable dont le chiffre d’affaire hors taxe = 52.000.000

Droit sur le chiffre d’affaire = 52.000.000 fois 0,5/ 100

Droit sur le chiffre d’affaire = 260.000

Ce qu’il faut noter que ce contribuable est tenu de payer un minimum de cotisation du chiffre d’affaire qui est de 300.000. Ce contribuable va donc payer 300.000 ; il s’agit alors d’un droit sur le chiffre d’affaire théorique parce que la loi établie également à côté de ce minimum des plafonds de cotisation en fonction de l’importance du chiffre d’affaire.

La loi établie des plafonds en fonction des tranches du chiffre d’affaire :

  • Lorsque le chiffre d’affaire est inférieur à 200 millions, le plafond des cotisations est de 350 mille
  • Lorsque le chiffre d’affaire varie entre 200 et 500 millions, le plafond est de 700 mille
  • Lorsque le chiffre d’affaire varie entre 700 millions et 1 milliard, le plafond est de 1 millions 300 mille
  • Lorsque le chiffre d’affaire est supérieur à 1 milliard, le plafond est de 3 millions

Il faut noter que certaines entreprises payent un droit de chiffre d’affaire calculé à partir d’un taux différent qui de 0,7%. Il s’agit des entreprises énumérées par l’article 268 du code général des impôts.

Il s’agit des entreprises ou télégraphie par câble ou sans fil, il s’agit aussi des ports Ivoiriens, il s’agit également des entreprises concessionnaires de distribution d’eau, des entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères, la poste de la Côte d’Ivoire. Ces entreprises sont exemptées du droit sur la valeur locative.

  • LE DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE

Il ne faut pas confondre le droit locatif et le droit sur la valeur locative.

La valeur locative est déterminée selon deux méthodes ; La méthode dite des loyers d’une part et d’autre part la méthode de l’évaluation directe.

  • La méthode des loyers : Cette méthode est appliquée aux personnes non propriétaires des immeubles affectés à l’exploitation et la valeur locative est en réalité le prix de location de l’immeuble tel qu’il est indiqué dans les contrats écrits ou verbaux.

Précision importante : Il s’agit de la valeur locative annuelle. L’administration fiscale n’est pas liée par les déclarations des parties de sorte que le fisc peut remettre en cause les données fournies lors de la déclaration fiscale.

Lorsque par exemple le montant du loyer indiqué parait anormal notamment lorsqu’il existe des liens particuliers entre le locataire et le propriétaire.

En cas de contestation, l’administration procède par comparaison avec les immeubles de même standing.

Exemple : la société professionnelle d’avocat X installé au deux plateaux paye un loyer trimestriel de 800.000.

La valeur locative = 800.000 fois 4 = 3.200.000

Il faut souligner qu’il s’agit de valeur locative annuelle.

  • La méthode dite d’évaluation directe : Cette méthode consiste à appliquer aux immobilisations brutes le taux d’intérêt des placements immobilier. Ce taux varie selon la nature de l’immeuble selon qu’il s’agisse de terrains, de bâtiments, d’usines. Il faut noter surtout que la législation fiscale a évoluée en ce qui concerne l’assiette de la patente.

Avant 2007, toutes les immobilisations étaient prises en compte dans les lacunes de la valeur locative.

Dorénavant, seules les immobilisations foncières affectées à l’activité professionnelle sont prises en compte dans le calcul de la patente.

Demeure exclut de cette assiette les immeubles qui ne sont pas jugés obligatoires par la législation sociale. Exemple : Les salles de fête, les cantines, les logements du personnel, les vestiaires.

Il faut donc relever qu’il ne s’agit pas d’immobilisations au sens comptables mais d’immobilisations foncières directement affectés à l’exploitation d’une entreprise. Exemple ; Lorsqu’on parle d’usine, il s’agit des installations immobilières du local qui abrite le matériel et l’outillage.

Il s’agit des immobilisations par nature, les immeubles par accessoire sont exclu. Exemple : Le matériel et l’outillage sont exclus, les agencements sont également exclus.

S’agissant de la méthode de l’évaluation directe, on parle tantôt de patente industrielle lorsque le contribuable est un industriel, tantôt de patente commerciale lorsque le patentable est un commerçant.

Le taux applicable pour les locaux commerciaux est de 10%. Le taux d’intérêt des placements immobiliers est de 5,6% pour les terrains et bâtiments et 15% pour les bureaux et hangar.

La valeur Locative =Valeur des immobilisations brutes (qui ne tiennent pas compte des amortissements) fois 5,6 ; 15 et 10%.

Droit sur la valeur locative= Valeur locative annuelle fois 18,5% lorsque les immeubles sont situés dans un périmètre communal et un taux de 16% dans le cas contraire.

Il est également exigé un minimum de perception. Le droit sur la valeur locative ne doit pas être inférieur au tiers du droit sur le chiffre d’affaire. (NB : Si on ne donne pas la valeur locative.

EXERCICE : CALCUL DE LA PATENTE

CALCUL DE LA PATENTE SELON LA METHODE DITE DES LOYERS

Un commerçant installé à Treichville exploite une activité de vente de produits alimentaires, il a réalisé au titre de 2014 un chiffre d’affaire Hors Taxe de 59.000.000 TTC. Il paye un loyer trimestriel de 5.000.000 (5 millions).

Calculez le montant de la patente au titre de l’année 2015.

Patente = Droit sur le chiffre d’affaire + droit sur la valeur locative

P = Dt/CA+Dt/VL

  • Droit sur le chiffre d’affaire hors taxe = 59.000.000 fois 1 / 1,18

Droit sur le chiffre d’affaire hors taxe = 50.000.000

  • Droit sur le chiffre d’affaire = 50.000.000 fois 0,5%

Droit sur le chiffre d’affaire = 250.000

Le minimum de perception exigé sur le droit sur le chiffre d’affaire étant fixé à 300.000, alors :

Droit sur le chiffre d’affaire = 300.000

  • Valeur locative annuelle = 5.000.000 fois 4

Valeur locative annuelle = 20.000.000

  • Droit sur la valeur locative (Dt/VL) = 20.000.000 fois 18,5 %

Droit sur la valeur locative (Dt / VL) = 3.700.000

  • Patente = Dt / CA + Dt / VL

Patente = 300.000 + 3.700.000

Patente = 4.000.000 (4 millions)

CALCUL DE LA PATENTE SUIVANT LA METHODE DITE D’EVALUATION DIRECTE

La Société SARL X situé en zone industrielle. En 2014, la dite société a réalisé un chiffre d’affaire de 300.000.000 hors taxe. L’examen de sa comptabilité permet de décrire les immobilisations suivantes :

Bureau : 100.000.000

Cantine : 40.000.000

Vestiaires : 50.000.000

Matériel et outillage : 500.000.000

Bâtiments : 250.000.000

Matériel roulant : 125.000.000

Terrain : 40.000.000

Il vous est demandé de calculer la patent de cette année due par la dite société.

Patente = Droit sur le chiffre d’affaire + droit sur la valeur locative

P = Dt/CA+Dt/VL

  • Droit sur le chiffre d’affaire (Dt/ CA) = 300.000.000 fois 0,5%

Droit sur le chiffre d’affaire (Dt / CA) théorique = 1.500.000

Droit sur le chiffre d’affaire (Dt / CA) réel = 700.000

  • Droit sur la valeur locative (Dt / VL)

Les éléments qui entrent dans la valeur locative sont :

Bureaux : 100.000.000 fois 15% = 15.000.000

Bâtiments : 250.000.000 fois 14% = 14.000.000

Terrain : 40.000.000 fois 5,6% = 2.240.000

Valeur locative totale = 15.000.000 + 14.000.000 + 2.240.000

Valeur locative totale = 31. 240.000

Droit sur la valeur locative (Dt / VL) = 31.240.000 fois 18,5 = 5.779.400

  • Rappel : Patente = Droit sur le chiffre d’affaire + droit sur la valeur locative

P = Dt/CA+Dt/VL

Patente = 700.000 + 5.779.400 = 6.479.400

  • Rappel d’imposition = 6.479.000 – 4.000.000

Rappel d’imposition = 2.479.000

Rappel d’imposition : ce qui devait être payé et qui ne l’a pas été

SACHANT QUE L’ON CALCULE LA PATENTE SUR LA BASE DU CHIFFRE D’AFFAIRE DE L’ANNE ANTERIEUR, IL CONVIENT DE NOTER QUE LA PATENTE PAYE N’EST QUE THEORIQUE PUISQUE LE CHIFFRE D’AFFAIRE PEUT CHANGER :

EXEMPLE : On calcule la patente sur la base de l’année antérieure. Si au terme de l’année en cours il s’avère que le chiffre d’affaire est supérieur à celui de l’année antérieure, et que le chiffre d’affaire passe par exemple à 600.000.000 alors :

Chiffre d’affaire = 600.000.000

Ici le Droit sur le chiffre d’affaire (Dt/ CA) = 1.300.000

Patente = 1.300.000 + 5.779.400

Patente = 7.079.400

B/ LES REGIMES SPECIAUX

Les régimes spéciaux concernent les hôtels, les distributeurs de produits pétroliers, les acheteurs de produits, les distributeurs de boisson, les marchands forains et bien entendu ale cas particulier des transporteurs public de personnes et marchandises.

  • Il faut noter que le paiement de la patente pour les exploitants de débits de boisson n’exclue pas le paiement de la licence.
  • La valeur locative déterminée sur la liquidation de la patente sert également d’assiette au calcul des impôts fonciers. Lorsque l’exploitant est propriétaire de ces installations, il paye sur les immeubles affectés à ses activités non seulement la patente mais également l’impôt sur le patrimoine foncier.

PARAGRAPHE 2 : LE PAIEMENT DE LA PATENTE

Le patentable est tenu de faire sa déclaration au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. En principe cette déclaration est suivie du paiement du 1er acompte. Le second acompte est payé au plus tard le 30 juillet.

Il faut également noter que cette déclaration en vu du paiement de la patente s’impose à tous, même à ceux bénéficiant d’une exemption. L’intérêt pour ces derniers est de présenter la formule de la patente en cas de vérification.

III/ LA TVA

C’est un impôt indirect, c’est surtout un impôt sur le consommateur. Son étude » tourne autour de deux idées principales. D’abord qui est redevable de la TVA ? Ensuite quelles sont les modalités d’application de la TVA ?

PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA

Selon les dispositions de l’article 339 du code général des impôts, sont soumises à la dite taxe des livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par les assujettis à l’exclusion des activités salariées et agricoles.

De ce texte 3 critères d’application de la TVA se dégagent sous réserve de la question relative à la territorialité de cette taxe.

A/ LES CRITERES D’APPLICATION DE LA TVA

1/ LA NOTION D’ASSUJETTI

Il existe deux catégories d’assujettis, la 1ere catégorie est soumise à la TVA par détermination de la loi, on les appelle les assujettis obligatoires.

La deuxième catégorie est constituée par les contribuables qui d’eux même décident de se soumettre à cette taxe, ce sont les assujetti volontaires

a/ Les assujettis obligatoires

Le code donne une énumération de ces contribuables, il s’agit de personnes soumises à la TVA en raison de la nature de leurs activités ; on peut citer entre autres les producteurs ou les industriels, les importateurs, les entreprises de travaux immobiliers, les entreprises de pose, les marchands de biens, les lotisseurs, les commerçants, les fabricants de tabac, de cigare ou de cigarettes, les professions libérales et assimilées, les personnes de droit public en occurrence les EPN (Etablissements Public Nationaux) qui entreprennent des activités industrielles ou qui on recours à des méthodes comparables à celles du secteur commercial .

Enfin toutes les personnes physiques ou morales dès lors que leur chiffre d’affaire est supérieur à 50 millions pour les commerçants ou 25 millions pour les prestataires de services.

(Si leur chiffre d’affaire était en dessous des montants fixés, ils seraient soumis aux impôts synthétiques).

b/ Les assujettis volontaires ou par option

Qui peut opter ? Quel est l’intérêt de l’option ?

Peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA :

  • Premièrement, les entreprises de production de noix de coco, de plantes et de fleurs, de bananes et d’ananas lorsque leur chiffre d’affaire TTC est supérieur à 50.000.000 de francs
  • Deuxièmement les entreprises de transport publics de personnes ou de marchandises lorsqu’elles relèvent d’un des régimes du réel c'est-à-dire le réel normal d’imposition ou le réel simplifié d’imposition,
  • Les propriétaires d’immeubles nus à usage industriel et commercial
  • Les contribuables relevant de l’impôt synthétique mais ils ne peuvent opter que pour le RSI (payer la TVA trimestriel compte tenu de leur chiffre d’affaire).

Il faut noter aussi que depuis le 1er janvier 2015n l’option à l’assujettissement de la TVA est irrévocable. Cette option prend effet à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

Exemple : Une personne qui opte le 23 mars ne pourra en bénéficier qu’à compter du 1er Avril.

L’intérêt de l’option :

L’option a un grand intérêt aussi bien pour celui qui opte que pour le client de l’optant. (En effet il récupère la TVA sur les achats ou la TVA qui est payé en amont par le consommateur final.) Dans tous les cas l’intérêt est de récupérer la TVA supportée en amont ou à l’achat.

Le champ d’application il est vaste et il se détermine non pas seulement au regard des personnes imposables mais également du point de vu des opérations imposables ou opérations passibles de TVA.

2/ LES OPERATIONS PASSIBLES DE LA TVA

Il s’agit de premièrement livraison de bien, deuxièmement des prestations de services.

a/ Les livraisons de biens

Par livraison de biens on entend la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat de vente ou de location. Il importe peu que la vente ait été faite à tempérament ou que la location soit assortie d’une clause de réserve de propriété (C’est la clause qui dit que le vendeur reste propriétaire jusqu’au paiement de la dernière traite ou de la dernière soulte).

Il faut également noter que la livraison de biens meubles corporels est également qualifiée comme tel lorsqu’elle est fournie en vertu d’un contrat de commission (Location-vente).

b/ Les prestations de services

Le code général des impôts ne donne pas une liste des prestations imposables parce que toutes les prestations sont en principe passibles de la TVA sauf les prestations liées à une activité bancaire, financière ou d’une manière générale les prestations liées au commerce des valeurs et de l’argent. Ces prestations bancaires et financières sont passibles de la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) dont le taux est de 10%.

Malgré le mutisme des textes nous pouvons considérer que sont les prestations de services les activités de conseil quel que soit le statut du prestataire. Autres prestations, les prestations informatiques, on peut encore citer les transports spécialisés, les ventes d’eau, d’électricité et de téléphone. Il faut citer également l’auto consommations de service ou encore les locations de biens meubles.

Malgré ce large champ d’application, la mise en œuvre de la TVA prévoit de nombreuses exonérations ou exemptions (Voir à ce sujet les dispositions des articles 354 et suivants du code général des impôts).

Exemples : les honoraires des membres des professions médicales, les ventes de médicaments de spécialité pharmaceutique ainsi que le matériel et les produits spécialisés pour les activités médicales, le matériel agricole et leurs pièces de rechange, les ventes de semence et de graines, les recettes provenant de la vente de journaux, les activités d’enseignement, les ventes de livres ainsi que tous les travaux de composition, d’impression et toutes les opérations nécessaires à la fabrication de livres, les ventes et fournitures de produits alimentaires naturels destinés à la consommation en Côte d’Ivoire y compris le poisson congelé, les ventes effectuées par les agriculteurs, les aviculteurs, les horticulteurs, les pisciculteurs à l’exclusion des entreprises d’élevage industriel, de crustacés, les exportations, la formation professionnelle continue, les jeux de casino et de machines à sous…

La TVA s’applique sous réserve des règles de territorialité.

B/ LA TERRITORIATLITE DE LA TVA

La territorialité est la règle qui permet de rattacher la TVA à un lieu où celle-ci doit être perçue. Sur cette question, les règles applicables font la distinction entre les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services.

1/ LA LIVRAISON DE BIENS

Les Ventes sont imposables en Côte d’Iv :oire lorsque le lieu de livraison de la marchandise est réputé se situer en Côte d’Ivoire.

Exemples: 1/ Une entreprise de transport malienne qui achète à Abidjan des pièces de rechange de véhicules de sorte que la vente a lieu en Côte d’Ivoire, de sorte que la TVA doit être perçue en Côte d’Ivoire.

2/ Livraison par une société Ivoirienne ‘’Abidjan Industrie’’ d’un four à pain à un boulanger Béninois à Cotonou.

a/ Qualification : Il s’agit d’une exportation

b/ Il y a vente à l’Etranger, exportation et donc exonération de TVA.

Il s’agit là d’exemples concernant la livraison de biens meubles.

2/ LES PRESTATIONS DE SERVICES

Les prestations de services sont imposables en Côte d’Ivoire dès lors que les dites prestations sont exécutées sur notre territoire. Toutefois, si la prestation bien qu’exécutée à l’Etranger est utilisée en Côte d’Ivoire, la TVA est due en Côte d’Ivoire.

Exemples : 1/ Un transporteur Malien qui fait réparer à Africauto, à Abidjan son véhicule, en l’espèce la prestation (réparation) est exécutée en Côte d’Ivoire. La TVA est due en Côte d’Ivoire.

2/ Travaux de montage d’une centrale électrique par une société Française à Abidjan, travaux effectués en Côte d’Ivoire, TVA due an Côte d’Ivoire.

3/ Paiement d’une campagne publicitaire conçue par une entreprise camerounaise au profit d’un client Ivoirien. Si le client est installé en Côte d’Ivoire, le programme publicitaire sera utilisé en Côte d’Ivoire. Conséquence, la TVA est due en Côte d’Ivoire par contre si le client Ivoirien est installé à l’Etranger où la campagne publicitaire a lieu, la TVA n’est pas due en Côte d’Ivoire.

Il faut donc noter le cas particulier des immeubles, le cas particulier des travaux immobiliers. Pour les prestations de services se rattachant aux immeubles, le lieu d’imposition est le lieu de situation de l’immeuble.

Exemple : Un entrepreneur Français fait installer du matériel de montage et de conditionnement d’air dans un immeuble situé en Côte d’Ivoire, la TVA dans ce cas est due en Côte d’Ivoire.

Si l’immeuble est situé à L’étranger, la TVA n’est pas due même si l’entrepreneur est Ivoirien.

PARAGRAPHE 2 : LES MODALITES D’APPLICATION DE LA TVA

La TVA n’est appliquée que si certaines conditions sont réunies, conditions qui déterminent la liquidation de la contribution due.

A/ CONDITIONS D’APPLICATION DE LA TVA

La TVA n’est due que si le fait réalisateur de cette taxe se réalise. Elle n’est payée que si la dite taxe devient exigible.

1/ FAITS GENERATEURDS ET EXIGIBILITE DE LA TVA

a/ Principe

Le fait générateur c’est l’évènement, l’acte ou la situation juridique qui fait naitre la créance (du côté de l’administration) ou la dette fiscale (de l’autre côté).

L’exigibilité c’est le droit pour l’administration de l’impôt de réclamer le paiement de l taxe.

Les règles qui permettent de déterminer le fait générateur ou l’exigibilité distingue entre les ventes de biens meubles corporels et les prestations de services.

Pour les ventes de biens meubles corporels, le fait générateur est constitué par la livraison du bien. La TVA devient exigible à la facturation. Dans la pratique, la date de la facturation est celle de la livraison. (On attend la facturation avant de payer la TVA parce qu’il s’agit d’un simple jeu d’écriture qui permet de prendre en compte les opérations engagées.)

S’agissant des prestations de services, le fait générateur est constitué par l’exécution de la prestation et l’exigibilité par l’encaissement ou alors la perception d’une avance ou d’un acompte du prix.

L’exigibilité est constituée également par l’inscription en compte courant du montant dû.

Ces règles sont des règles générales mais il y a des règles particulières qui s’appliquent aux importations en matière de livraison ou alors en matière de vente de biens meubles corporels payables à terme.

En matière d’importation la TVA devient exigible dès la date de mise à la consommation.

S’agissant de la livraison à soit même, la TVA devient exigible lors de la livraison ou de la mise en service du bien.

Pour les ventes payables à terme, la TVA devient exigible dès la remise matérielle du bien.

b/ Application des principes

EIl s’agit de la détermination de l’exigibilité de la TVA due en Janvier 2015 par une société de la place. Le 2 janvier 2015, livraison de matériels de bureaux à une autre société Ivoirienne, facturation à la même date, règlement du prix le 1er février.

Quel est le fait générateur ? Le fait générateur est la livraison du bien meuble corporel.

La TVA est exigible le jour de la facturation en matière de biens meubles corporels.

La TVA due est la TVA collectée

Exemple 2 : Le 6 février, livraison au Togo du matériel informatique. Quel est le sort de cette opération vis-à-vis de la TVA.

La TVA par application des règles de territorialité n’est pas applicable en CI.

Le 10 février l’entreprise prélève dans son stock une partie de fournitures de bureaux pour ses propres services (l’entreprise ayant elle-même produit la fourniture). Il y a livraison à soi même, elle génère deux opérations la TVA due =TVA sur la vente – TVA sur le prix initial. La TVA est en principe opposable mais vu qu’elle est égale à 0 elle est neutre sauf s’il s’agit d’un assujetti passif.

Le 12 février, réparation au profit d’un client Ivoirien de matériel de reprographie. Ce client émet un effet à payer en mars 2015. Quel est le sort du contribuable vis-à-vis de la TVA ?

Le fait générateur est une prestation de services (il y a en effet eu réparation).

La TVA est elle exigible ? Et quand ?

La TVA est exigible du fait de l’émission de l’effet à payer mais la TVA n’est exigible que le jour de l’encaissement soit en Mars.

B/ LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TVA

La liquidation est l’opération qui consiste à appliquer un taux à l’assiette (En CI, il existe un taux de droit commun qui est de 18% depuis 2004).

Lorsque le chiffre d’affaire est TTC il faut rechercher la valeur hors taxe mais il existe deux taux particuliers notamment :

  • sur le lait et les pattes alimentaires (9%). Le taux de 9% s’applique également sur le matériel d’énergie solaire.
  • Le taux de 21,31% applicable sur la marge de distribution du tabac, de cigares et cigarettes.

2. PAIEMENT DE LA TVA

Les dispositions de l’article 437 nouveau du code général des impôts ont en Côte d’Ivoire la règle dite du décalage d’un mois applicable au contribuable relevant du RNI.

Avant cette reforme, les opérations taxables en cours devaient faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 15 du mois. Dorénavant, la déclaration de TVA sur les opérations en cour pour les contribuables relevant du RNI. La déclaration doit intervenir le mois suivant à une date qui dépend de la nature de l’activité du contribuable.

Ainsi, pour les activités industrielles, pétrolières et minières la déclaration doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant.

Pour les activités commerciales, la déclaration doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant. Pour les prestataires de service, la déclaration doit intervenir au plus tard le 20 du mois suivant. Il faut surtout noter que la déclaration est suivie du paiement de la taxe due. Ces règles s’appliquent aux contribuables relevant du RNI.

S’agissant des contribuables relevant du RSI ceux-ci font une déclaration trimestriel le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et enfin une déclaration récapitulative le 10 janvier.

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