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Prises de notes AKE Tchimou Yannick Kévin

Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

COURS DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTIONS

(14/01/16)

Historiquement, la violation des obligations contractuelles était réprimée comme un délit. L’obligation

était considérée comme un véritable lien personnel. Le corps du débiteur répondait à ses dettes. Dans

l’ancien droit romain, le créancier non payé à l’échéance possédait sur son débiteur un droit de vie et

de mort. Le créancier avait la possibilité de l’enfermer dans sa prison domestique et le couvrir de

chaînes. Il pouvait le réduire à l’esclavage et le vendre puis qu’il n’existait pas de séparation de l’être

humain de son patrimoine. Il en était de même dans toutes les civilisations antiques. En Judée, le

créancier pouvait disposer non seulement de la personne du débiteur, mais encore de celle des

membres de sa famille les plus proches. Saint Mathieu disait : « Cet homme n’ayant pas de quoi rendre,

le maître donnant l’ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d’éteindre ainsi

la dette. » Evangile selon Saint Mathieu 18, 25. De même, on peut lire dans Deutéronome 4, 1 : « le

prêteur sur gage est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Dans d’autres

civilisations, ce fut le contraire ; ce n’était plus le débiteur qui était massacré, mais le créancier qui

jeunait de façon permanente devant la maison du débiteur et celui-ci s’exécutait car en laissant souffrir

le créancier dont la personne était sainte et inviolable, on s’attirait la vengeance des dieux. Dans

certaines traditions africaines, le système est à peu près le même : le créancier menaçait son débiteur

de se suicider, or l’incitation au suicide était sévèrement sanctionnée par les chefs traditionnels. De

l’esclavage aux dettes et de l’assujettissement du débiteur insolvable au créancier, on est passé à la

contrainte par corps. A Rome, dès l’époque classique en effet, l’exécution sur les personnes a pris le

pas sur l’exécution par corps pour ne devenir qu’un moyen de contrainte destiné à fléchir la volonté

du débiteur récalcitrant. C’est ainsi qu’il a été reconnu au créancier la possibilité de requérir la

contrainte par corps c’est-à-dire faire emprisonner son débiteur dans l’espoir que le désir de retrouver

sa liberté l’amènerait soit à dévoiler ses ressources soit à trouver ses cautions. Cette procédure a été

utilisée dans l’ancien droit français. Maître LOYSEL disait : « Toute dette du roi sont payables par

corps ». Mais plus tard, l’ordonnance civile de 1667 n’autorisait plus la contrainte par corps que pour

des dettes résultant d’un délit, ou pour des dettes commerciales. La législation napoléonienne la

maintenait pour la dette commerciale, mais la supprime en matière civile. Par respect dû à la personne

humaine, la loi du 22 juillet 1867 abolie définitivement la contrainte par corps tant en matière civile

que commerciale, ne la laissant subsister pour l’associer au recouvrement des amendes, des frais de

justice, des dommages-intérêts et autres condamnation pécuniaire prononcée à la suite d’une

infraction pénale. La contrainte par corps est généralement facteur de trouble et de désordre car elle

suppose l’emploi de la force et le recours à la violence ; De la sorte, elle est de nature à compromettre

la paix publique et le bien-être social. Aujourd’hui, la sanction de l’inexécution de l’obligation est

presqu’exclusivement l’exécution sur les biens du débiteur, ceux figurant à l’actif de son patrimoine

répondant de ses dettes. C’est ce qu’énonce l’article 2092 du code civil en ces termes : « Quiconque

s’est obligé personnellement est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens mobiliers et

immobiliers présents et à venir. » Par cette mesure, c’est le patrimoine du débiteur qui répond de ses

dettes et non son corps. En la matière, les législations africaines relatives aux voies d’exécution se

caractérisaient par leur diversité et leur caractère obsolète. Une réforme s’imposait donc. C’est ainsi

que l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies

d’exécution a été adopté le 10 avril 1998. Tout comme l’acte uniforme portant organisation des

suretés, cet acte uniforme a des limites dépassant le droit des affaires en ce qu’il effectue une réforme

générale de la procédure civile relative au recouvrement et aux voies d’exécution ayant cette un large

impact sur les procédures judiciaires en Afrique. Cette réforme était indispensable car parmi les 16

Etats de l’OHADA, seuls le Mali et le Togo, uniquement pour les procédures simplifiées de

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Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

recouvrement avaient mis en place système moderne adapté aux conditions économiques et sociales

actuelles.

Dans les autres pays, la législation existante datait au mieux des années 70, sinon de l’époque

coloniale. Cette législation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution

qui s’inspire très largement du droit français a cependant, sur de nombreux point, adopté des solutions

originale. Aussi, sa finalité est de rassurer les investisseurs et les prêteurs qui désormais à leur

disposition des procédures qui leur permettront le cas échéant de recouvrer leur créance. Il faut

cependant constater que dans la pratique, ces procédures ne sont ni aussi efficaces, ni aussi simple

que l’on aurait pu le souhaiter. Toutefois, leur présence a une importance indéniable. On étudiera de

prime abord les procédures d’injonction qui peuvent précéder l’exécution forcées avant de présenter

successivement les voies d’exécution à proprement parler.

CHAPITRE I : LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT

(15/01/2016)

L’acte uniforme institue deux types d’injonction : d’une part l’injonction traditionnelle de payer et

d’autre part, l’injonction innovatrice de délivrer ou de restituer un bien. Si les conditions des deux

types d’injonction sont différentes, la procédure suivie est dans les deux cas quasiment la même.

SECTION I : LES CONDITIONS DE L’INJONCTION DE PAYER

Il s’agit des conditions qui se résument relativement à la créance. En effet, pour un créancier qui veut

recourir à la procédure d’injonction de payer, les conditions que doit remplir sa créance sont relatives

à la nature et au caractère de celle-ci.

PARAGRAPHE I : LA NATURE DE LA CREANCE

La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause

contractuelle (art 2, al 1 de l’AU) ou lorsqu’il s’agit d’effet de commerce ou de chèque. La créance

ayant une cause contractuelle peut être une créance civile ou commerciale, pourvu qu’elle résulte d’un

accord de volonté à l’exclusion des causes quasi contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles. Pour

ces créanciers, seul le recours au droit commun est possible. Aussi, la créance ayant une cause

contractuelle peut être une créance statutaire. Il en est ainsi de la dette d’un apport en espèce ou en

nature résultant des statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association. La procédure d’injonction de

payer peut enfin être introduite pour l’engagement résultant de l’émission ou l’acceptation de tout

effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante (art 2, al

1 indice 2 de l’AU).

PARAGRAPHE II : LES CARACTERES DE LA CREANCE

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L’AU exige du créancier qui veut recourir à l’injonction de payer une créance certaine, liquide et

exigible (art 1 AU). Quant-à la définition de ses caractères, l’AU nous oblige à recourir au droit commun

des obligations dans son silence. En bref, la créance du créancier recourant doit être née et actuelle et

ne doit souffrir d’aucune contestation. En plus, elle doit avoir un montant libellé en argent, peu

importe le montant de celle-ci. Enfin, elle doit être arrivée à échéance, qu’il s’agisse d’un terme légal

ou conventionnel.

SECTION II : LES CONDITIONS DE L’INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

Ici, les conditions sont relatives aux biens conservés et au requérant. Il suffit simplement que :

- Le bien concerné soit un bien meuble corporel ou déterminé

- Le requérant se prétende créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution de ce bien

(art 19 AU)

Ainsi, l’injonction de délivrer est ouverte à l’acquéreur d’un bien meuble corporel qui a payé le prix du

bien sans en obtenir la délivrance dans un contrat de vente.

Quant-à l’injonction de restituer, elle sied au déposant qui n’obtient pas de son dépositaire la

restitution de la chose déposée. Il en sera de même du créancier gagiste ainsi qu’en matière de créditbail

ou leasing portant sur un bien meuble corporel mais aussi en cas de résolution de la vente et la

restitution de son bien au vendeur.

SECTION III : LA PROCEDURE INJONCTIVE

Les deux procédures, qu’il s’agisse de l’obtention d’une injonction de payer ou d’une injonction de

délivrer ou de restituer se ressemblent. Elles commencent par une requête dont les suites emportent

les réactions possibles du débiteur.

PARAGRAPHE I : LA REQUETE ET SES SUITES

A/ LA REQUETE

Le créancier doit tout d’abord former une requête adressée au président de la juridiction compétente,

qui est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou le cas échéant, le

président de toute autre juridiction contractuellement choisi par les parties. Il s’agit ensuite de

procédure non contradictoire, le débiteur ne participe pas à la procédure ; il n’est pas nécessaire qu’il

en soit informé (art 3 et 20 de l’AU). La requête doit contenir l’identité complète du débiteur et

l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la

créance ainsi que le fondement de celle-ci. Le contenu de la requête est prescrit par l’art 4 de l’AU, à

peine d’irrecevabilité. Notons que l’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la

juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

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B/ LES SUITES DE LA REQUETE

Le juge peut soit rejeter la requête, soit rendre une décision portant injonction.

a/ REJET DE LA REQUETE

Le juge ne délivrera pas d’injonction s’il estime que les conditions demandée par l’AU ne sont pas

réunies et que la requête est donc infondée. Cette décision est sans recours, mais le créancier peut

encore poursuivre son débiteur selon les voies de droit commun, c’est-à dire par une procédure

contradictoire (art 2 et 22 AU)

b/ DECISION PORTANT INJONCTION

En revanche, le juge rendra une décision portant injonction de payer, de délivrer ou de restituer le bien

s’il estime que la demande est fondée (art 5 et 23 AU). Lorsqu’il s’agit d’une injonction de payer et que

le juge considère que la demande n’est que partiellement fondée, une injonction de payer peut être

délivrée par le juge pour une partie de la somme demandée. Dans ce cas également, le créancier peut

recourir à la procédure de droit commun afin de recouvrer le solde de sa créance (art 5 AU). La décision

d’injonction doit être signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date par acte extra judiciaire, par

défaut de quoi elle sera caduque (le délai commence à la signature de l’ordonnance par le juge). Mais

dans la pratique, il est plus sécurisant de signifier l’ordonnance d’injonction de payer par exploit

d’huissier. A peine de nullité, l’acte doit porter certaines mentions énumérées par les articles 8 et 25

de l’AU :

- Lorsqu’il s’agit d’une injonction de payer, il faut notamment que l’acte contienne sommation

au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les

intérêts et frais de greffe ou si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former

opposition à la décision d’injonction de payer, à cet effet, l’acte de signification doit contenir

indication du délai que le débiteur a pour former opposition, et de la juridiction compétente

pour recevoir cette opposition.

- Lorsqu’il s’agit d’une injonction de délivrer ou de restituer un bien, l’acte de signification doit

contenir sommation au débiteur de transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans

les conditions indiquées dans l’acte, ou si le débiteur a des moyens de défense à faire valoir,

de former opposition à l’injonction de délivrer ou de restituer.

PARAGRAPHE II : LES REACTIONS POSSIBLES DU DEBITEUR FACE A L’ORDONNANCE D’INJONCTION

(16/01/2016)

Le débiteur convaincu de sa situation débitrice peut s’exécuter spontanément à la suite de la

signification qui lui est faite de l’ordonnance d’injonction. Mais il arrive que celui-ci adopte une

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attitude passive à l’égard de l’ordonnance qui lui signifiée. En revanche, de bonne foi ou à, des fins

dilatoires, ce débiteur s’opposera à l’exécution de l’ordonnance d’injonction, laquelle opposition

donnera naissance à une décision contradictoire.

A/ L’EXECUTION PAR LE DEBITEUR DE SON OBLIGATION DE PAYER, DE DELIVRER OU DE

RESTITUER

La procédure d’injonction prendra fin purement et simplement si le débiteur règle sa dette.

Dans le cas contraire, elle suivra son cours.

B/ LA PASSIVITE DU DEBITEUR ET SES CONSEQUENCES

Si le débiteur ne fait rien avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification

de la décision d’injonction, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette

décision de justice (art 16 et 27 AU). A peine de caducité de la décision, le créancier doit former cette

demande dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai des 15 jours pour former

opposition, ou à compter du désistement du débiteur qui a former opposition. Il convient de noter que

l’apposition de la formule exécutoire n’est qu’une pure formalité permettant l’exécution de

l’injonction sans aucune autre faculté de recours. En effet, dès lors que le créancier peut se prévaloir

d’un titre exécutoire, il n’a pas besoin de pratiquer une mesure conservatoire avant de procéder à une

mesure d’exécution.

C/ L’OPPOSITION DU DEBITEUR

Si en revanche le débiteur décide de former opposition à la décision, il dispose d’un délai de

15 jours pour intenter la procédure à compter de la date de signification de l’ordonnance en signifiant

son recours par acte extra judiciaire à toutes les parties ainsi qu’au greffe de la juridiction dont le

président a rendu la décision d’injonction et servant assignation à comparaître à une date fixe

n’excédant pas le délai de 30 jours à compter de l’assignation de l’opposition (art 11 et 25 AU). L’acte

d’opposition a pour objet de saisir la juridiction présidentielle compétente non seulement de la

demande initiale du créancier, mais de l’ensemble du litige, c’est-à dire que le Tribunal doit connaître

de la demande initiale, mais des demandes incidentes formée à l’occasion des opposition et des

défenses au fond, notamment de l’incompétence de la juridiction saisie. Le délai de 15 jours pour faire

opposition à compter de la signification de l’ordonnance peut être augmenté éventuellement des

délais de distance (art 10 AU/ art 34 code de procédure civile). Mais lorsque la signification n’a pu être

faite à la personne du débiteur, l’opposition est exceptionnellement recevable jusqu’à l’expiration du

délai de 15 jours suivant le 1er acte signifié à personne ou à défaut, suivant la 1ère mesure d’exécution

ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (art 10, al 2 et art 26

AU). Dans ces hypothèses, le point de départ du délai d’opposition coure à compter de la connaissance

effective par le débiteur de l’ordonnance d’injonction, cette date pouvant être celle de l’exploit de

saisine.

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D/ LA DECISION RENDUE SUR OPPOSITION

Qu’il s’agisse d’une ordonnance d’injonction de payer ou d’une ordonnance d’injonction de

restituer ou de livrer, la juridiction saisie sur opposition doit obligatoirement procéder à une tentative

de conciliation. S’il y a conciliation, il en ait dressé procès-verbal signé par les parties et nécessairement

par le juge. Si la tentative échoue, la juridiction doit immédiatement statuer au fond, même en

l’absence du débiteur (art 10 et 12 AU). La décision qui en résulte et qui se substitue à l’ordonnance

d’injonction est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision

(art 14, 15 et 26 AU). L’appel est régi par les règles de procédure nationales de chaque Etat membre.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS GENERALES DE TOUTES SAISINES

L’acte uniforme prévoit 2 catégories de voies d’exécution :

- Les mesures ou saisies conservatoires au moyen desquels un créancier peut sauvegarder sa

créance en attendant une décision exécutoire au fond.

- Les voies d’exécution au sens stricte au moyen desquels un créancier peut obtenir l’exécution

d’une décision en saisissant les biens de son débiteur.

Les deux catégories comportent des sous-catégories de mesure prises en fonction de la nature des

biens saisis ou de la nature de la créance. Cependant, l’AU comporte une série de disposition générales

qui s’appliquent à tous les types de voie d’exécution. Ces conditions générales son relatives à 3

questions : les sujets de la saisie, la cause de la saisie et l’objet de la saisie.

SECTION I : LES SUJETS DE LA SAISIE

Deux questions se posent à nous :

- Qui peut saisir ?

- Qui peut être saisi ?

PARAGRAPHE I : LE CREANCIER SAISISSANT

Le droit de pratiquer une saisie appartient à tout créancier sans distinguer selon qu’il est

chirographaire, hypothécaire, privilégié ou gagiste. Ce principe général de droit de saisie qui se fonde

sur l’art 2092 du code civil mérite d’être précisé :

- Les créanciers chirographaires sont tenus de saisir en 1er lieu les biens mobiliers de leurs

débiteurs défaillants et en cas d’insuffisance de ceux-ci, poursuivre l’exécution sur les

immeubles.

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- Quant-aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, ils doivent poursuivre en 1er lieu le bien

affecté à la garantie de leur créance, et en cas d’insuffisance de celui-ci, poursuivre la vente

des autres biens.

Par ailleurs, le droit de saisir une fois acquis, peut poser d’autres difficultés tenant à son exécution, à

savoir la capacité de saisir lorsque le saisissant est un mineur non émancipé et les pouvoirs de saisir

lorsque la saisie est pratiquée par une personne autre que le créancier originel. (15/02/16) Ayant

acquis la capacité requise d’effectuer un acte d’administration si la loi nationale l’y autorise, le mineur

non émancipé peut seul pratiquer les saisies mobilières. Quant-à la saisie immobilière, qui est un acte

de disposition virtuelle, il ne peut la pratiquer qu’en ayant recours à son représentant légal. Les

majeurs incapables ne bénéficiant d’aucun régime de protection peuvent pratiquer toute saisie.

Quant-à la capacité de saisir des majeurs incapables bénéficiant d’un régime de protection, la réponse

est négative sauf par l’intermédiaire de leur tuteur. La question des pouvoirs s’oppose lorsque la saisie

est pratiquée au nom d’une personne autre que le créancier saisissant lui-même. En cas de décès, en

effet, le droit de saisie du créancier est transmis par voie successorale à ses héritiers appelés « ayants

cause universels, à titre universel », et « ayants causes particuliers ». En dehors du décès, le droit de

saisir peut être transmis par volonté à un représentant selon qu’il est légal ou conventionnel. En tant

que mandataire, le représentant légal peut accomplir des actes d’administration à l’image des saisies

conservatoires. En revanche, il ne peut pratiquer de saisie immobilière sans un pouvoir spécial qui

pourra être l’autorisation du conseil de famille ou celle du juge des tutelles. Le mandataire

conventionnel sera, selon l’acte uniforme, soit un huissier d’exécution, soit un agent d’exécution, dans

certains Etats, surtout lorsque la profession d’huissier n’y est pas réglementée. Quant-à ces pouvoirs,

le mandat général dont il est investi lui suffit pour pratiquer les saisies mobilières à l’exclusion des

saisies immobilières, pour lesquelles il doit être muni d’un mandat spécial (art 254, al 2, indice 2 de

l’AU).

PARAGRAPHE II : LE DEBITEUR SAISI

Selon l’art 2092 du code civil, tout débiteur peut être saisi. Mais l’AU assimile certaines personnes

auxquelles il étend la portée de la saisie.

A/ LE DEBITEUR

Le principe selon lequel tout débiteur peut être saisie souffre de dérogations et atténuations. Les

solutions dérogatoires se résument en des immunités d’exécution qui protègent certaines personnes.

Il s’agit, en droit interne, de l’Etat et des collectivités publics, et droit international, des Etats étrangers

et des agents diplomatiques. Toutefois, pour assouplir ces dérogations, l’Acte uniforme autorise les

créanciers des personnes morales de droit public, et des entreprises publiques, à recourir à la

compensation sous la condition de la certitude de la liquidité et l’exigibilité desdites périodes (art 30

AU).

Les solutions atténuantes consistent, quant-à elles, dans la suspension de la procédure de saisie, soit

par le procédé de mesure de grâce (art 39 AU) soit par la procédure d’apurement du passif (arts 76 et

suivants et arts 149 et 150 AUPCAP).

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B/ LES PERSONNES ASSIMILEES AU DEBITEUR

Il peut s’agir d’un représentant du débiteur, de son ayant-cause universel, ou de son conjoint.

a/ LES REPRESENTANT

La saisie est dirigée contre un représentant légal du débiteur lorsque celui-ci est frappé d’une

incapacité générale d’exercice. Par contre, si l’incapacité est spéciale, la saisie sera dirigée contre

l’incapable lui-même. Mais, que la représentation soit conventionnelle ou légale, seule la personne

des représentants est visée par la saisie, les biens de ces représentants échappant à la saisie, dont

l’assiette ne comprendra que ceux du représenté.

b/ L’AYANT-CAUSE UNIVERSEL DU DEBITEUR DEFUNT

En cas de décès du débiteur saisi, le créancier saisissant a le droit d’entreprendre ou de poursuivre la

saisie des biens des ayants-cause universels du défunt. Mais il faut distinguer :

- Si les héritiers acceptent purement et simple la succession : l’assiette de la saisie comprendra

à la fois les biens successoraux et les biens personnels des héritiers.

- Si les ayants-cause universels du défunt refusent la succession, ou l’acceptent sous bénéfice

d’inventaire, leurs biens personnels ne pourront être saisis en raison de la règle de la

séparation des patrimoines. La saisie ne peut donc être possible contre ses successeurs.

c/ LE CONJOINT DU DEBITEUR

Lorsque le débiteur est marié, il faut tenir compte du régime matrimonial adopté. Pour les époux

communs en biens, l’art 53 de l’acte uniforme édicte une règle spécifique à la saisie d’un compte

bancaire alimenté par les gains et salaires des époux. En effet, lorsque ce compte, même joint, fait

l’objet d’une mesure d’exécution forcée, ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie

d’une créance née du chef du conjoint, il doit être laissé à la disposition de l’autre conjoint une somme

équivalente à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant, ou au

montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Cette

protection s’explique par le caractère alimentaire des créances de salaire.

SECTION II : LA CAUSE DE LA SAISIE

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La cause de la saisie est la créance qui la justifie. Elle est la créance du créancier saisissant contre le

débiteur saisi. Dans les règles générales communes à toutes les saisies, l’acte uniforme consacre les

articles 31 à 34 aux conditions de fond et de forme auxquelles doivent satisfaire la créance cause de la

saisie.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND

Selon les termes de l’art 31 de l’AU, l’exécution forcée n’est ouverte qu’aux créanciers justifiant d’une

créance certaine, liquide et exigible, à l’exclusion des saisies à fins conservatoires, qui sont soumises à

d’autres conditions, et sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la disposition des

meubles. Il en résulte que ces trois caractères ne concernent que les saisies ventes et les saisies

attributions.

PARAGRAPHE II : LA CONDITION DE FORME : L’EXIGENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE

Il faut un titre exécutoire lorsqu’il s’agit d’une mesure d’exécution, par exemple une saisie à fins

d’exécution ou une saisie mobilière. Cependant, on peut procéder à une saisie à caractère

conservatoire sans être nanti d’un titre exécutoire, sauf à obtenir une autorisation de justice. Mais une

autorisation du juge n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre,

d’un chèque, d’un loyer impayé après commandement si celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail

d’immeuble écrit. L’article 33 de l’acte uniforme détermine les titres exécutoires. L’art 32, quant-à lui,

consacre les titres provisoires par provision (exemple : ordonnance de référé).

SECTION III : L’OBJET DE LA SAISIE

Tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont en principe saisissables, sauf ceux

déclarés insaisissables par les lois nationales de chaque Etat partie.

PARAGRAPHE I : PRINCIPE DE LA SAISISSABILITE DES BIENS DU DEBITEUR

Il s’agit ici, selon l’art 50 al 1 et 2 de l’acte uniforme, de tous les biens du débiteur présents ou à venir,

alors même qu’ils seraient détenus par un tiers. Il en découle que le bien saisissable doit non seulement

appartenir au débiteur, mais aussi être disponible.

A/ APPARTENANCE DES BIENS AU DEBITEUR

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Il peut arriver que les biens objets de la saisie n’appartiennent pas exclusivement au débiteur, mais à

plusieurs personnes. C’est le problème de la saisie des biens indivis. Il résulte de l’article 249 de l’acte

uniforme relatif à l’indivision immobilière, et qui devrait être étendu aux divisions mobilière, que

l’interdiction de saisie qui frappe les créanciers est générale. Au-delà de l’indivision, le bien peut ne

pas appartenir au débiteur saisi. La sanction de la saisie d’un tel bien diffère selon que l’assiette de la

saisie est exclusivement ou non composée des biens du tiers.

- Si tous les biens qui constituent l’assiette de la saisie appartiennent au tiers, celui-ci peut

demander au Tribunal compétent « la main levée » c’est-à dire la mise à néant de la saisie.

- Si la saisie des biens du débiteur n’a englobé que quelques biens du tiers, ce dernier peut

exercer une action en revendication ou une action en distraction selon que les biens aient ou

n’aient pas encore été vendus.

Sans attendre la fin de cette procédure, le tiers revendiquant peut désormais pratiquer une saisierevendication.

B/ LA DISPONIBILITE DES BIENS DU DEBITEUR (18/02/16)

En plus d’appartenir au débiteur saisi, les biens objets de la saisie doivent être disponibles en ses mains,

ce qui ne serait pas le cas si le débiteur était en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Ces deux situations entrainant le dessaisissement du débiteur et la suspension des poursuites

individuelles. Il en est de même lorsque les biens du débiteur ont déjà fait l’objet d’une 1ère saisie. Dans

ce 2nd cas toutefois, le 2nd créancier saisissant peut à son tour saisir les biens déjà saisis en recourant à

une saisie complémentaire ou en procédant à une extension de l’assiette de la saisie initiale en matière

de saisie-vente : on dit qu’il y a opposition et concours de saisie (art 130 et suivants de l’AU).

PARAGRAPHE II : LES BIENS INSAISISSABLES

La détermination des biens insaisissables est laissée par l’acte uniforme (art 51) au pouvoir souverain

de chaque Etat partie. L’article 52 dudit acte se contente uniquement de préciser que les créances

insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Sont insaisissables

les objets mobiliers corporels indispensables à la vie du débiteur, à savoir :

- Les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi (vêtements, literie, linge de maison, denrées

alimentaire, ustensiles de cuisine…) ;

- Les biens mobiliers considérés comme des instruments de travail, sauf lorsque la créance

représente des sommes dues aux fabricants, réparateurs et vendeurs desdits objets ou à celui

qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer (arts 271 et 272 du code de procédure

civile)

Sont insaisissables, les créances ayant un caractère alimentaire :

- Les sommes et les pensions ayant un caractère alimentaire

- Les pensions militaires

- Les rentes

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Au-delà de ces règles générales communes à toutes les saisies, chaque type de saisie est régi par des

règles particulières. En la matière, on assiste à une variété de saisies qui peuvent être classées selon

leur finalité, c’est-à dire rendre uniquement les biens saisis indisponibles, ou en plus, les vendre ou les

attribuer aux créanciers. Sous cet angle, les saisies conservatoires s’opposent aux saisies à fins

d’exécution. En dehors de la finalité, l’objet de la saisie est un autre critère de distinction. Elles sont

qualifiées de saisies mobilières lorsqu’elles portent sur des biens mobiliers et saisies immobilières

lorsque le bien saisi aura une nature immobilière. Nous adopterons un plan qui aura le mérite

d’aborder les particularités relatives aux différentes saisies tant selon leur finalité que leur objet.

CHAPITRE III : LES SAISIES MOBILIERES A FINS CONSERVATOIRES

Les saisies conservatoires qui permettent à un créancier de saisir à titre conservatoire les biens

appartenant à son débiteur ont pour effet de rendre indisponibles les biens sur lesquels elles portent.

Elles ont une double finalité :

- D’une part, elles peuvent servir de moyen de pression sur un débiteur récalcitrant

- D’autre part, elle protège le créancier contre l’éventuelle insolvabilité future du débiteur

En conséquence, les créanciers ont très souvent recours à ce type de saisie dès qu’il se produit un

incident de paiement. Ces saisies peuvent porter tant sur les biens meubles corporels que sur les biens

meubles incorporels.

SECTION I : LES SAISIES CONSERVATOIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS (22/02/16)

L’acte uniforme a prévu un droit commun et un droit spécial relatifs à cette saisie.

PARAGRAPHE I : LE DROIT COMMUN DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES CORPORELS

Ce droit commun traite des conditions qui sont générales aux saisies conservatoires, de la procédure

de saisie, des incidents et l’issue de cette saisie.

A/ LES CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Les conditions relatives au sujet sont celles communes à toutes les saisies. Quant-à l’objet, il faut noter

qu’à l’exclusion des biens immeubles et des biens mobiliers incorporels, cette saisie ne porte que sur

les biens mobiliers corporels, même détenus par un tiers, sauf déclaration d’insaisissabilité.

Quant-à la cause de la saisie (la créance), on assiste à un libéralisme au niveau des conditions de fond

se traduisant par l’exclusion des exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il suffira que la

créance soit fondée en son principe et menacée dans son recouvrement par certaines circonstances

Prises de notes AKE Tchimou Yannick Kévin

Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge. En la forme, la créance cause de la saisie peut

figurer ou non sur un titre exécutoire. Il peut s’agir d’un acte authentique ou d’un acte sous-seing privé,

elle peut même ne figurer sur aucun titre. Toutefois, le créancier qui n’est pas muni d’un titre

exécutoire, une autorisation judiciaire s’avère nécessaire sauf s’il s’agit d’une lettre de change

acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un loyer impayé après commandement si celui-ci est dû

en vertu d’un contrat de bail écrit (article 55, alinéa 2nd de l’acte uniforme). Le juge a un pouvoir

souverain pour rejeter la requête ou ordonner la saisie. La voie de recours contre la décision du juge

statuant sur la demande d’autorisation est l’appel (article 46, alinéa 1er de l’acte uniforme) dans un

délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision. La décision autorisant la saisie conservatoire

de biens meubles corporels doit, comme toute saisie conservatoire, à peine de nullité, préciser le

montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée (article 59 de l’acte

uniforme). Pour être satisfaisant à l’égard de ces deux formalités, la décision du juge autorisant la

saisie figure dans la pratique en bas de la requête sollicitant cette mesure. Par ailleurs, l’autorisation

judiciaire de saisir sera caduque si la saisie conservatoire n’est pas pratiquée dans les trois mois qui

suivent le prononcé de ladite autorisation.

B/ LA PROCEDURE COMMUNE AUX SAISIES CONSERVATOIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Il faut distinguer selon que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur saisi lui-même ou entre

les mains d’un tiers détenteur.

a/ ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR SAISI

L’huissier doit rappeler au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet de

saisies antérieures et de lui communiquer le procès-verbal.

L’huissier dresse un procès-verbal qui contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par les

articles 64 à 66 de l’acte uniforme, et qui doit être signifié au débiteur selon qu’il est présent ou non

au moment de la saisie :

- Si le débiteur saisi assiste à la saisie, une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes

signatures que l’original est immédiatement remis au débiteur saisi, et cette copie vaut

signification (article 65, alinéa 2 de l’acte uniforme).

- Lorsque le débiteur n’a pas assisté à la saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée en lui

impartissant un délai de 8 jours pour qu’il fasse connaître à l’huissier l’existence d’une saisie

antérieure et lui communiquer le procès-verbal (article 65, alinéa 3 de l’acte uniforme).

b/ ENTRE LES MAINS D’UN TIERS DETENTEUR

Lorsque les biens se trouvent dans les locaux d’habitation du tiers, l’huissier ne peut pratiquer la saisie

qu’étant muni d’une autorisation judiciaire, qui n’est pas à confondre avec l’autorisation judiciaire

préalable de saisie lorsque le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire. Le Tribunal compétent

pour autoriser cette saisie au domicile du tiers est la juridiction du lieu où sont situés les biens (article

Prises de notes AKE Tchimou Yannick Kévin

Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

de l’acte uniforme), la compétence d’attribution étant celle du président du Tribunal ou du magistrat

délégué par lui (article 49 de l’acte uniforme). Muni de cette autorisation, l’huissier, après avoir dressé

inventaire, établi un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions des articles 109 et

110 de l’acte uniforme. La signification de l’acte de saisie se fait au tiers comme pour le débiteur saisi.

Mais en plus, une copie du procès-verbal de saisie doit être dénoncée dans un délai de 8 jours au

débiteur (article 67, alinéa 3 de l’acte uniforme). L’acte de dénonciation doit contenir, à peine de

nullité, les trois mentions énumérées par l’article 67, alinéa 3 de l’acte uniforme. Pratiquée entre les

mains du débiteur ou d’un tiers détenteur, la saisie conservatoire rend les biens indisponibles.

C/ LES INCIDENTS ET L’ISSUE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

a/ LES INCIDENTS

Par incident, il faut entendre les différentes contestations relatives à la saisie. Nous distinguerons les

incidents soulevés par le débiteur saisi, les incidents soulevés par les tiers, et ceux soulevés par d’autres

créanciers.

1/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR LE DEBITEUR SAISI

Ce sont la main levée et la réduction ou le cantonnement de la saisie

- La main levée : Le débiteur peut demander la main levée c’est-à dire la mise à néant de la

saisie pour violation des conditions de fond ou de forme prescrites aux articles 54, 55, 59 et 61

de l’acte uniforme. La juridiction compétente est celle qui a ordonné la saisie, à défaut, celle

du domicile ou du lieu où demeure le débiteur saisi.

- La réduction ou le cantonnement de la saisie : Le débiteur saisi demandera au Tribunal de

prononcer la réduction si un paiement partiel antérieur n’a pas été déduit de la créance au

moment de la saisie. Il en sera de même pour le cantonnement lorsque le bien saisi est

insaisissable ou lorsque la valeur des biens saisis excède notablement celle de la saisie. En

l’absence de dispositions spécifiques en la matière, le débiteur doit se contenter de présenter

cet incident devant la juridiction compétente, qui est celle du lieu où sont situées les biens

saisis (article 63, alinéa 2 de l’acte uniforme).

2/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR LES TIERS

Le tiers détenteur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien saisi. Il doit en informer l’huissier

par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’ait fait la déclaration

au moment de la saisie. Le créancier saisissant dispose d’un délai d’un mois pour contester le droit du

tiers devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Durant l’instance, les biens

demeurent indisponibles. En dehors du tiers détenteur, d’autres tiers peuvent revendiquer non plus

Prises de notes AKE Tchimou Yannick Kévin

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un simple droit de rétention, mais la propriété même des biens saisis. Cet incident est régi par l’article

68 qui renvoi aux articles 139 à 146 de l’acte uniforme relatif aux saisies-ventes de biens mobiliers.

3/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR D’AUTRES CREANCIERS

D’autres incidents peuvent être en effet soulevés par d’autres créanciers qui veulent aussi saisir les

mêmes biens. On dit qu’il y a concours de saisie. Cette situation est réglementée par les articles 74 et

suivants de l’acte uniforme.

b/ L’ISSUE DE LA SAISIE

Le débiteur peut s’exécuter volontairement et demander au Tribunal de prononcer la main levée de la

saisie qui sera ici, non un incident, mais une issue. Il peut aussi ne pas s’exécuter, auquel cas le

créancier devra mettre fin à la saisie provisoire en procédant à la conversion de la saisie conservatoire

en saisie-vente selon que le créancier est muni ou non d’un titre exécutoire.

1/ LE CREANCIER MUNI D’UN TITRE EXECUTOIRE

Un tel créancier n’a plus besoin de recourir à la justice, il procédera à la conversion de la saisie

conservatoire en saisie vente, en recourant à un acte de conversion dont les mentions sont énumérées

à l’article 69 de l’acte uniforme, notamment l’insertion d’un commandement de payer la somme sous

huitaine. A l’expiration de ce délai, l’huissier procédera à la vérification et dressera un procès-verbal

de recollement qui sera suivi de la vente des biens saisis selon les règles de la saisie-vente.

2/ LE CREANCIER NON MUNII D’UN TITRE EXECUTOIRE

Pour un tel créancier, l’article 61 de l’acte uniforme offre le choix entre introduire une procédure au

fond pour faire constater par la juridiction du fond le bien-fondé de sa créance dans un délai d’un

mois, sous peine de nullité de la procédure de saisie conservatoire, ou accomplir les formalités

nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

PARAGRAPHE II : LES SPECIFICITES DE LA SAISIE FORAINE ET LA SAISIE REVENDICATION

Ce sont deux saisies conservatoires de biens meubles corporels dont la particularité tient, pour l’une,

à la situation du débiteur, et pour l’autre, au droit du créancier sur le bien objet de la saisie.

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A/ LA SAISIE FORAINE

C’est une saisie conservatoire de meubles corporels qui permet à un créancier de placer sous mains

de justice les biens mobiliers corporels d’un débiteur forain ou itinérant, en évitant au créancier

saisissant d’exercer des poursuites au domicile du débiteur. Seul l’article 73 de l’acte uniforme est

consacré aux conditions et à la procédure de cette saisie.

a/ LES CONDITIONS DE LA SAISIE FORAINE

Le créancier saisissant doit avoir son domicile dans la commune où se trouvent les biens du débiteur

qu’il veut saisir. Dans le cas où la créance ne serait pas constatée par un titre exécutoire, ou ne

résulterait pas d’un titre dispensé de l’autorisation de saisir, la permission du juge s’impose comme

dans toute saisie conservatoire, notamment de biens meubles corporels. La juridiction compétente

pour autoriser la saisie foraine et trancher les litiges relatifs à cette saisie est la juridiction du domicile

du créancier. Le débiteur saisie est tout débiteur n’ayant pas de domicile fixe ou ayant son domicile ou

son établissement dans un pays étranger. Les biens susceptibles d’être saisis sont des biens mobiliers

corporels puisque la saisie foraine est une saisie conservatoire qui porte sur les biens meubles

corporels du débiteur.

b/ LA PROCEDURE DE SAISIE

La procédure applicable à la saisie foraine est celle prescrite pour les saisies conservatoires,

notamment de biens meubles corporels, à l’exception des règles relatives à la désignation du gardien.

Selon les dispositions de l’article 73, alinéa 2 de l’acte uniforme, le créancier saisissant est gardien des

biens s’ils sont entre ses mains, sinon il sera établi un gardien. L’exception réside dans le fait que dans

les saisies de biens corporels, le gardien est le débiteur lui-même ou le tiers détenteur selon les cas

(article 36, alinéa 1er). Quant-à l’issue de la saisie foraine, aucune particularité n’est à relever.

B/ LA SAISIE REVENDICATION (23/02/16)

C’est une procédure par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un meuble corporel le fait placer

sous main de justice pour en assurer la conversion et en obtenir ultérieurement la remise. La saisie

revendication est réglementée par les articles 227 à 235 de l’acte uniforme, qui déterminent le champ

d’application, la procédure, les incidents et l’issue de cette saisie.

a/ LE CHAMP D’APPLICATION

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Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

Selon l’article 227 de l’acte uniforme, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance

ou la restitution d’un bien meuble peut, en attendant sa remise, recourir à cette saisie. Ce champ

d’application englobe les hypothèses égrenées au chapelet de champ d’application de l’injonction de

délivrer ou de restituer.

b/ PROCEDURE ET INCIDENTS

1/ L’AUTORISATION PREALABLE

La phase préalable de l’autorisation judiciaire s’impose au créancier qui n’a pas un titre exécutoire.

Mais il faut souligner l’exception de l’article 227, alinéa 2nd selon laquelle le créancier qui se prévaut

d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire est néanmoins dispensé de l’autorisation

judiciaire de saisie. La juridiction compétente, qui est celle du domicile ou du lieu où demeure la

personne tenue de délivrer ou de restituer le bien, est saisie d’une requête du créancier. La décision

autorisant la saisie, qui doit contenir la double précision de la désignation du bien et de l’identité du

débiteur, est caduque si la saisie n’a pas été pratiquée dans les trois mois de son prononcé.

2/ LES OPERATIONS DE SAISIE

Sur présentation de l’autorisation judiciaire de saisie ou du titre exécutoire, il peut être procédé à la

saisie revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien (article 230, alinéa 1er de

l’acte uniforme). Si la revendication est pratiquée dans un lieu servant à l’habitation du tiers détenteur

des objets à saisir, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire, qui ne devrait

pas être confondue avec l’autorisation préalable de saisie. La saisie revendication, comme toute saisie

conservatoire notamment de biens meubles corporels, emporte indisponibilité du bien saisi, et cette

indisponibilité s’impose tant au débiteur qu’au tiers détenteur, lesquels peuvent contester les saisies

en soulevant des incidents. En la matière, les incidents sont les mêmes que ceux pouvant exister à

l’occasion de toute saisie de biens meubles corporels.

c/ L’ISSUE DE LA SAISIE

L’issue de la saisie revendication est celle de toute saisie conservatoire, notamment de biens meubles

corporels. Mais il faut préciser qu’il ne s’agit pas ici de recouvrir une créance. Pour le créancier non

muni d’un titre exécutoire, l’instance au fond s’avère nécessaire, à moins qu’il ne procède à

l’accomplissement de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire

permettra au créancier saisissant d’obtenir la délivrance ou la restitution du bien saisi. Pour le

créancier qui a pratiqué la saisie revendication muni d’un titre exécutoire, il pourra obtenir plus

rapidement la délivrance ou la restitution du bien meuble corporel en recourant à la procédure de

saisie appréhension.

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Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

SECTION II : LA SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES INCORPORELS

Ces saisies constituent une innovation de l’acte uniforme. Elles portent sur la saisie conservatoire des

créances et sur celles des droits d’associés et des valeurs mobilières.

PARAGRAPHE I : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

Nous étudierons successivement les conditions, la procédure, les incidents et l’issue de cette saisie.

A/ LES CONDITIONS DE CETTE SAISIE

Le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont les trois personnages qui entrent en jeu.

Les deux premiers sont classiques. Quant-au tiers saisi, c’est nécessairement le débiteur du débiteur

saisi d’une somme d’argent.

B/ PROCEDURE

Pour le créancier muni d’un titre exécutoire ou d’un titre dispensant de l’autorisation judiciaire

préalable de saisir, la procédure ne comportera que deux phases : la saisie proprement dite et la

dénonciation de cette saisie au débiteur saisi. Pour le créancier non muni de titre exécutoire ou de

titre dispensant de l’autorisation judiciaire de saisir, la saisie comportera trois phases : la phase

d’autorisation judiciaire de saisir, la phase de la saisie proprement dite et celle de la dénonciation

de la saisie au débiteur.

a/ L’ACTE DE SAISIE

L’exploit de saisie doit contenir, à peine de nullité, les 6 mentions de l’article 77 de l’acte uniforme. Il

doit être signifié au tiers saisi par la remise à lui, s’il est présent (article 84 et 158 de l’acte uniforme),

lequel doit déclarer l’existence de toute cession de créance, de délégation antérieure. A défaut de

contestation des déclarations des tiers avant l’acte de saisie, celles-ci seront réputées exactes pour le

seul besoin de la saisie (article 81 de l’acte uniforme). Comme toute saisie, l’exploit de saisie

conservatoire de créance entraine l’indisponibilité de la créance objet de la saisie. Mais ici, la portée

de l’indisponibilité est limitée à concurrence du montant de la créance cause de la saisie (article 57,

alinéa 1er). Il en résulte ici que le débiteur saisi n’a plus besoin de demander en justice le

cantonnement. En plus du débiteur, l’intérêt du créancier est pris en compte par l’article 57, alinéa 2

de l’acte uniforme, qui confère au créancier saisissant un droit de gage sur la fraction de la créance

objet de la saisie devenue indisponible éliminant ainsi la crainte du créancier saisissant du concours

Prises de notes AKE Tchimou Yannick Kévin

Ce document n’est un document officiel remis par le professeur, mais une simple prise de notes.

d’autres créanciers ultérieurs, comme c’est le cas en matière de saisie conservatoire de meubles

corporels (articles 74 et suivants et article 78 de l’acte uniforme).

b/ LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR

Dans un délai de huit jours à compter de la date de la saisie, l’huissier doit, à peine de caducité, signifier

au débiteur saisi un acte de dénonciation, dont les mentions qui sont au nombre de 5 sont énumérées

par l’article 72, alinéa 2 de l’acte uniforme. C’est à partir donc de la signification de l’acte de

dénonciation que le débiteur saisi enfin informé peut agir en contestation.

C/ LES INCIDENTS ET L’ISSUE DE LA PROCEDURE

a/ LES INCIDENTS

Le débiteur saisi dès la signification qui lui est faite de l’acte de saisie conservatoire peut demander la

main levée de celle-ci pour violation des conditions de validité de l’acte de saisie au sens de l’article 79

renvoyant aux dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme. La demande de main levée du

débiteur doit être portée devant la juridiction de son domicile, au sens de l’article 69 qui renvoi aux

dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme. La décision tranchant la contestation est susceptible

d’appel dans les 15 jours de sa signification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel

sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente

(article 84 renvoyant à l’article 172 de l’acte uniforme).

b/ L’ISSUE DE LA PROCEDURE

La 1ère issue de cette saisie est l’exécution de l’obligation par le débiteur saisi qui, demandera la main

levée de la saisie. La 2nde issue consiste dans la conversion de la saisie conservatoire en saisie

attribution lorsque le débiteur ne s’exécute pas en dépit de la saisie.

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