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L’introduction de ce cours va s’articuler autour de trois (3) points essentielles, nous envisageons successivement les sources historiques des Libertés Publiques, l’importance des Libertés Publiques

  1. Essai de définition de la notion de liberté publique (DLP)

L’expression de Liberté Publique est pourtant la notion même de Liberté Publique est .

Plusieurs facteurs expliquent cette complexité ; la notion de Liberté Publique recouvre , selon la plupart des auteurs, le terme contient une à savoir celle de .

Deuxièmement, parce que les textes notamment la constitution emploie , elle évoque en effet dans le préambule « ; ». Dans de la Constitution, il est affirmé que l’Etat reconnait « ». L’on parle aussi de « ».

Outre la Constitution, on le constate également l’ et dans la , les expressions droit de l’homme, liberté fondamentale, liberté individuelle, liberté publique sont . Les mêmes incertitudes caractérisent des ensembles normatifs étrangers et internationaux. Ainsi peut-on mentionner , , .

Droit de l’homme et des Libertés publiques, expressions proches qui sont cependant distincts. A la différence des Libertés Publiques, les sont conçus comme , des . C’est à cette conception que se réfèrent les auteurs de la déclaration révolutionnaire française de 1785. Cette déclaration parle de droit inaliénable et sacré de l’Homme. En d’autres termes, ce sont les .

Quant aux Libertés Publiques, elles ne peuvent être que sur comme des . En d’autres termes, leur est liée à et à .

Ainsi les libertés publiques relèvent du domaine du et constituent des dans l’Etat donné.

En revanche, les droits de l’Homme relèvent du monde la philosophie et constituent le sous-bassement philosophique et politique des libertés publiques.

De ce point de vue, Liberté Publique et Droit de l’Homme sont complémentaires. Les Libertés Publiques constituent un des Droits de l’Homme en ce sens que ceux-ci les englobent.

Les Libertés Publiques puisent leur source dans les droits de l’Homme, on peut donc retenir que :

  1. Les sources disponibles des libertés publiques

Il est impossible dans les limites de cet enseignement d’analyser toutes les sources des Libertés Publiques, tout au moins pouvons nous révéler l’influence lointaine en la matière des sources philosophique et religieuses de la doctrine du droit naturel et surtout de la déclaration de 1789. Quant aux origines propres, on peut relever l’influence de la déclaration universelle des droits de l’Homme qui marque la reconnaissance des Libertés Publiques.

  1. L’origine lointaine des libertés publiques

La pensée religieuse de Saint Paul a mis en évidence la valeur et la dignité de l’Homme. Ce dernier ayant des droits opposables aux autres hommes et à l’Etat. La théorie du Contrat Social de Rousseau enseigne que l’Homme a conclu un contrat avec l’Etat pour passer à l’état de nature à celui de la société sans pour autant renoncer à certains droits pour lesquelles la société ne porter atteinte. Enfin la philosophie de Montesquieu a permis d’établir une conception et une organisation de droit permettant de respecter les Libertés et individus.

Ces diverses influences trouvent leurs considérations dans les premiers textes en la matière, ceux-ci sont d’abord anglais. Par exemple : la charte de 1215 dans laquelle, le Roi d’Angleterre s’engageait à accorder à tous les hommes libres du royaume les droits et libertés qui sont consacrés. La grande charte est le premier texte établi contre l’arbitraire de la couronne prévoyant ainsi des mesures de protection précises pour les libertés individuelles.

L’on peut également noter la déclaration d’Independence américaine de 1776.

Cependant, c’est la déclaration de 1789 qui est assurément l’un des textes fondateurs des droits de l’homme et Libertés Publiques. Elle bouleverse l’organisation des pouvoirs de l’époque fondé sur l’absolutisme monarchique et consacre l’opposition entre le pouvoir législatif et exécutif et confit au parlement le soin d’affirmer et préserver les libertés. La prééminence du parlement a permis de restituer au droit oublié le caractère incontestable.


A l’époque le droit naturel était largement majoritaire et les droits de l’homme ont été envisagés compte tenu du contexte sous la forme de l’autodétermination de l’individu. Les droits de ce dernier n’étaient limités que par ceux des groupes. Les constitutions révolutionnaires françaises de 1791 à 1793 vont proclamer les droits de la citoyenneté, le droit politique, les droits aux suffrages et à l’éligibilité.

  1. La mise en cause des libertés publiques

La première guerre mondiale et les crises économiques ont provoqué une remise en question de l’idéologie de liberté. Il ne s’agissait plus de canaliser l’action de l’Etat et de contrôler le pouvoir mais de l’emmener à se transformer en Etat providence, c'est-à-dire en prestataire de service au bénéfice du plus grand nombre et en particulier du plus démuni.

C’est dans ce contexte qu’est née la théorie marxiste des droits de l’Homme. Selon cette doctrine les droits de l’Homme ne sont plus que le reflet du pouvoir de la classe dirigeante et sont un moyen d’imposer la dénomination. Ces droits n’ont de contenu que pour les possédants qui ont des moyens économiques pour les mettre en œuvre, ces libertés sont donc formelles et privées de tout contenu réel par le plus grand nombre.

Dans cette conception, il faut donner à l’individu tous les moyens matériels qui donnent un contenu à la liberté. Les droits économiques et sociaux de l’individu sont des lors proclamés en premier lieu avant les libertés classiques (politiques, civils). L’efficience de ce droit étant opérée par la nécessité d’établir une organisation socialiste de l’économie et de l’Etat. En outre les droits s’accompagnent de devoirs sociaux qui devraient être accomplis dans l’intérêt général.

  1. La reconnaissance universelle des droits de l’Homme

La période qui s’écoule après la seconde Guerre Mondiale qui est marquée par le racisme et l’antisémitisme. Les droits ne sont pas reconnus à tous cette révolution trouve son aboutissement pendant la seconde Guerre. La plupart des droits et des libertés sont suspendus en cette époque notamment en France et en Allemagne. La fin des conflits mondiaux entrainera la création d’une organisation internationale garante de la paix et de la sécurité, droit et liberté. Cette organisation internationalisation des droits de l’Homme donne un nouvel usage du droit pendant notamment (ainsi la prolifération) des droits plus large et égalitaire.

La déclaration universelle constitue à cet égard le fond commun suffisamment précis pour assurer une protection réelle de l’individu.

Le 20e siècle est aussi marqué par les guerres de décolonisation qui ont vue de nouveaux pays émerger sur la scène internationale. Ces derniers vont mettre en avant de nouveaux droits : le droit de la solidarité, le droit de l’autodétermination des peuples.

  1. L’importance des libertés publiques

La matière Liberté Publique recouvre des matières juridiques multiples et à première vu ne semble pas constituer un ensemble homogène. Ainsi, la liberté individuelle est garantie par le droit pénal qui protège les individus contre les arrestations arbitraires.

Le droit civil réglemente, par exemple le droit au mariage, la liberté contractuelle, le droit de la propriété.

La liberté publique résulte aussi du droit constitutionnel en ce sens que la valeur des déclarations qui les consacrent est traitée par le droit constitutionnel.

Le droit de la fonction publique autant que le droit social organise le droit de grève, la liberté syndicale.

Le droit administratif régie les pouvoirs de police ou encore les recours administratifs contre les actes administratifs arbitraires

On peut dégager les 4 intérêts liés au cours sur les libertés publiques :

  • Cette matière pluridisciplinaire a pour intérêt de supprimer les cloisons étanches entre les diverses disciplines du droit. Ce cours participe au développement de la culture juridique de l’étudiant.
  • Certaines libertés essentielles ne peuvent être traités que dans un cours spécial des Libertés Publiques, elles ne trouvent leur place dans aucun autre ensemble, il en est ainsi de la liberté physique, liberté de l’esprit, de l’expression collective qui ne relève que du D.L.P
  • Le droit attache des conséquences juridiques précises et spéciales à la notion de L.P, des qu’on se trouve en présence.
  • Cette branche touche indiscutablement aux principes fondamentaux et à l’être de tout individu, tout citoyen doit en effet connaitre avec précisions ou sont ses libertés, il doit savoir les menaces pesants sur ces libertés. Les atteintes dont ils peuvent faire l’objet et les voies de recours dont ils disposent pour assurer leur protection.

L’ensemble de ces préoccupations sera traité dans une perspective binaire, nous analyserons donc la théorie générale des L.P avant de voir le régime juridique des L.P

PARTIE 1 : LA THEORIE GENERALE DES LIBERTES PUBLIQUES

Le sort des Libertés Publiques est fonction du régime politique mais aussi certainement de la classe qu’elles occupent dans l’ordonnancement juridique et de la sanction qui est attachée à leur violation. Il convient des lors d’entrevoir dans un premier temps le statut des Libertés Publiques avant d’analyser leur garantie.

CHAPITRE 1 : LE STATUT DES LIBERTES PUBLIQUES

Etudier le statut des Libertés Publiques revient à analyser leur élaboration mais également leur modalité d’aménagement.

SECTION 1 : L’ELABORATION DU STATUT DES LIBERTES PUBLIQUES

L’élaboration de ce statut pose essentiellement la question de l’autorité compétente pour définir les Libertés Publiques

PARAGRAPHE 1 : LA PROBLEMATIQUE GENERALE

Trois (3) théories sont opposées relativement à l’autorité compétente des Libertés Publiques, selon une première conception, la Liberté Publique doit être le fait du pouvoir constituant. Cette conception qu’énonçait la déclaration des droits de l’homme en son article 16 selon lequel : « toute société dans laquelle, la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de constitution ».

L’insertion des droits fondamentaux dans le texte constitutionnel permet de leur conférer une certaine stabilité, d’une part ils se situent au sommet de la hiérarchie des normes internes ; ainsi les libertés inscrites dans la constitution échappent aux atteintes des autorités inferieurs. Ces libertés s’imposent donc au législateur et au gouvernement. D’autre part, ces libertés ne peuvent être aisément modifiées puisque pour le faire, il faut faire appel à la lourde procédure de révision constitutionnelle.

Pour une seconde doctrine, la définition des Libertés Publiques doit ressortir de la compétence du législateur puisqu’il est le représentant du peuple. Pour cette doctrine, la constitution est limitée à la fixation du seul statut de l’Etat. Elle est considérée comme l’ensemble des règles relatives au fonctionnement et à l’organisation des pouvoirs publics. En conséquence, seule la loi est compétente pour créer des libertés Publiques.

Enfin une troisième théorie intermédiaire prône la compétence concurrente et alternative des pouvoirs constitutif et législatif. Les deux peuvent se partager la création ou la définition des Libertés Publiques.

Il faut reconnaitre que d’autres autorités, notamment le pouvoir réglementaire, le juge intervient dans la création des Libertés Publiques

PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES (forte probabilité)

L’élaboration des Libertés Publiques relèvent du constituant, mais aussi du législateur, à ces deux autorités, il faut ajouter l’apport du pouvoir réglementaire et du juge.

  1. LA CONSTITUTIONNALISATION DES LIBERTES PUBLIQUES

En droit Ivoirien, les Libertés Publiques sont consacrées dans le texte même de la Constitution (voir Loi n°2513 portant Constitution de la R.C.I, J-O 3 aout 2000 P.529)

En énumérant dans le corps de la loi fondamentale un certain nombre de liberté, le Constituant ivoirien a fait preuve de pragmatisme et esprit novateur.

En effet dans les pays de Common Law, le soin d’établir des Libertés Publiques est réservé au Législateur alors que d’autres système normatif en France par exemple il figure dans le préambule de la Constitution dont la force obligatoire a longtemps été controversée.

Contrairement à la Constitution de 1960, celle d’aout 2000 contient une véritable déclaration des Libertés et Droits en témoigne l’intitule du Titre 1er de cette Constitution : « Des Libertés des droits et devoirs ».

Les articles 1 à 22 de cette Constitution procèdent à une énumération concrète des Libertés et Droits fondamentaux. Ainsi protégées, le principe d’égalité (article 2) qui interdit toute forme de discrimination (article 17) ; l’interdiction de l’esclavage, de la torture cruelle et dégradante (art 3).

  1. LA COMPETENCE DE LA LOI

La compétence du pouvoir constituant pour la liberté publique n’exclut pas celle du pouvoir législatif. D’ailleurs, l’on s’accorde sur représentant le peuple. Cette garantie législative signifie que .

C’est ainsi qu’a l’article 71 de la Constitution place au premier rang les matières dont la loi fixe les règles, . Pour le reste, le pouvoir réglementaire est compétent. Toutefois la garantie législative perd de sa valeur si le pouvoir législatif est affaibli. C’est le cas notamment lorsque le gouvernement est assuré d’avoir une majorité docile.

Cette majorité pourrait faire passer intégralement les projets de loi même si ceux-ci sont atentoires aux Libertés Publiques et droit. Le silence du législateur peut aboutir à transférer à l’exécutif le pouvoir de réglementation. Un tel transfert peut s’avérer dangereux pour l’expression des Libertés Publiques.

  1. LA COMPETENCE REGLEMENTAIRE

En principe le pouvoir réglementaire est incompétent pour créer ou supprimer des Libertés Publiques. Aussi admet-on rarement l’acte administratif comme une source des Libertés Publiques. Mais dans la mesure où la Constitution limite la compétence du pouvoir législatif a la seule garantie fondamentale, il n’est pas exclu que le pouvoir exécutif soit compétent pour les garanties non fondamentales. D’ailleurs, l’article de la Constitution dispose que : « L’Etat de Cote d’Ivoire reconnait les libertés les droits et les devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l’application effective ».

A la lumière de cette disposition, . Par exemple les franchises universitairesrelèvent d’un décret, par ailleurs la jurisprudence notamment du Conseil d’Etat reconnait aux autorités administratives, le pouvoir de réglementer l’exercice des Libertés Publiques dans les limites nécessaires au maintien de l’ordre public. Ainsi, . Par exemple, au niveau local, les autorités de police, préfet, sous-préfet, maire peuvent aggraver les mesures de police prise au plan locale.

L’administration peut . Un tel pouvoir de police comporte des dangers pour les Libertés Publiques. C’est pourquoi le .

  1. L’APPORT DU JUGE

Il s’agit du juge ordinaire et du juge constitutionnel. Le juge est . Il dans la mesure où grâce à son pouvoir d’interprétation il a enrichi le corpus constitutionnel et légal des Libertés Publiques en témoignent les principes généraux du droit (PGD) dégagés par lui. Le PGD découvert par le juge administratif précisément par le Conseil d’Etat de France . Il s’agit par exemple du principe d’égal accès à la fonction publique, le recours pour excès de pouvoir, le principe de la responsabilité, le principe de la continuité.

Longtemps considérée comme le gardien des frontières tracées par la Constitution entre le domaine législatif et réglementaire, le conseil constitutionnel brisera le monopole du Conseil d’Etat dans la création des principes généraux de droit.

Désormais les Libertés Publiques peuvent résulter des règles non écrites ayant valeur constitutionnel. A ce titre ont été reconnu des principes disant l’annulation des politiques en matière de perquisition à savoir la liberté individuelle, les libertés d’opinion, de croyance, association, inviolabilité du domicile, la liberté d’enseignement et indépendance des professeurs d’universités, le droit au travail, la liberté syndicale.

Le juge constitutionnel a aussi consacré quelques principes dégagé par le C.E en les érigeant un principe constitutionnel.

Ex : Le droit de grève, le principe de la continuité du service public

SECTION 2 : LES AMENAGEMENTS DES LIBERTES PUBLIQUES

Les modalités de réglementation des Libertés Publiques diffèrent en temps normale et en temps de crise. Envisageons d’abord les modalités d’annulation des Libertés Publiques en période normale avant d’envisager ces modalités en période de crise.

PARAGRAPHE 1 : L’AMENAGEMENT DES LIBERTES PUBLIQUES EN PERIODE NORMALE

En période normale, le législateur soumet l’exercice des Libertés Publiques soit au régime répressif soit au régime préventif.

  1. LE REGIME REPRESSIF

Le régime répressif même si la formulation peut sembler un peu paradoxale est le régime . George Morange a pu écrire que les « ».

Le régime répressif est le seul qui soit réellement libéral car fondé sur .

Dans le régime répressif, , . Ce régime s’épanouit essentiellement dans le domaine des libertés individuelles, celle qui assure à la personne à la fois physique (liberté de circulation) et morale (liberté d’expression)

La liberté de l’individu est cependant loin d’être absolue et le régime répressif illustre à cet égard entre la . Mais à l’intérieur d’un régime répressif, la liberté de la personne connait . La première est d’ordre général et s’applique à toutes les libertés. Elle trouve son origine dans de selon lequel La liberté de l’individus’arrête où commence celle des autres et .

La seconde limite est variante selon les libertés en cause et se traduit par un certain nombre de comportement qui sont expressément prohibées par le législateur car ils sont considérés comme prohibés par l’ordre public. L’article 5 de la déclaration de 1789 qu’il convient de conféré « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » : La loi pénale définit ainsi la ligne de partage entre le licite et l’illicite, entre les comportements autorisés et ceux qui sont prohibés. C’est ainsi par exemple que la liberté d’expression dans la presse relève du régime de répression car chacun est libre de faire connaitre ses opinions sans faire l’objet d’une censure préalable.

En revanche dans l’aménagement même de cette liberté, certains comportements sont constitutifs d’une infraction et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales tel que l’injure et la diffamation.

Le régime répressif repose sur la liberté de l’individu mais cette liberté s’exerce dans le respect de la loi pénale. C’est dire que l’efficacité du système dépend de l’existence de sanction ainsi que leur application par le juge. C’est la raison d’être du principe de légalité des peines et délits. Ce régime oblige donc les autorités à définir de façon précise les infractions consécutives de crimes, délits et contraventions.

En outre, la loi ne doit établir des peines strictement nécessaires et nul ne peut être puni en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Il est capital que la sanction soit appliquée par un juge qui par définition doit être indépendante. Quant la sanction n’est pas infligée par un juge, il importe que des garanties d’indépendance existent c’est le cas des autorités administratives indépendantes.

  1. LE REGIME PREVENTIF

Ce régime est le contraire du précédent puisqu’il n’est permis que ce qui est autorisé. Il s’agit donc de contrôler à priori l’exercice des libertés. Le régime préventif donc l’exercice des libertés à . Il s’agit précédemment de l’autorisation préalable, la déclaration préalable, et de l’interdiction.

  1. La déclaration préalable

Ici . Autrement dit, . L’exemple type en la matière est fourni par la liberté d’association consacré par la loi 60-315 du 21 septembre 1975 relative aux associations.

Pour bénéficier de la personnalité morale les associations doivent se déclarer àla sous-préfecture du siège social. Ainsi les associations qui se forment librement peuvent acquérirla personnalité morale à la suite et sous la seule réserve de la déclaration préalable par les administrations.

Le dépôt de déclaration effectué, l’autorité administrative est tenue de délivrer le récépissé, par lui et signée. Et cette formalité accomplie l’association n’a plus à patienter : d’abord, à l’expiration d’un délai de 2 mois pour compte de dépôt, elle peut exercer ses activités (art 9 de la loi ci-dessus), ensuite passé ce délai, elle doit attendre un mois pour obtenir la capacité juridique si elle est « rendue public par le soin de ses fondateurs… au moyen de l’insertion du journal officiel de la Cote d’Ivoire, d’un extrait contenant la date de la déclaration ainsi que l’indication du siège social ».

  1. L’autorisation préalable

L’exercice de la liberté est ici cautionné par l’obtention d’une autorisation ou de l’accord préalable d’une autorité. C’est dire que le particulier ne peut exercer qu’après avoir obtenu l’autorisation express de l’autorité de police. Cette mesure est plus sévère que la précédente. Les films et les enregistrements sonores sont soumis au régime de l’autorisation préalable par le décret n°72-747 du 24 novembre 1972 portant organisation des films et enregistrements sonores.

Les 3 premiers articles du décret prescrivent que les films cinématographiques ne peuvent être projetés et les enregistrements sonores mis en vente céder ou diffuser s’ils n’ont pas préalablement obtenu un visa délivré par le ministre de l’intérieur sur un avis conforme d’une commission dite « commission nationale des films et enregistrements sonores »

Il en va de même en matière de construction de l’obtention d’un permis est nécessaire pour édifier unimmeuble.

  1. L’interdiction

Il constitue . Il peut intervenir dans divers domaines. Ainsi en matière de circulation routière, le décret du 2 mai 1964 prescrit en article 33 « il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée par une voie ferrée, d’y laisser des véhicules ou animaux ou faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service ».

PARAGRAPHE 2 : L’AMENAGEMENT EN PERIODE DE CRISE

Les circonstances exceptionnelles influencent la réglementation des services publics. En effet les droits des individus ne sauraient prévaloir lorsque l’Etat est confronté à une grave crise. Il y a alors recours inhabituel afin de défendre l’ordre public. Ces conséquences ont pour effet de soustraire l’administration au respect de la légalité. Ces restrictions peuvent aller jusqu'à la paralysie des deniers publics. Ces circonstances organisées par les textes ont été étendue à d’autres domaines par le juge.

  1. LES AMENAGEMENTS PREVUS PAR LES TEXTES

Les textes organisant les circonstances exceptionnelles sont tantôt , l’état de crise de de la Constitution tantôt concernant l’état de siège, d’urgence et d’autres mesures.

  1. L’état de crise

L’ de la Constitution de Cote d’Ivoire autorise le Président de la République à exercer tout seul la totalité des pouvoirs, il .

Cette dictature temporaire se substitue à la légalité normale dominée par le principe de la séparation des pouvoirs sanctionné par la Constitution. Elle permet au chef de l’exécutif d’intervenir aussi bien dans le domaine exécutif que législatif, .

  1. L’état de siège

Il est organisé par la rendue applicable en Cote d’Ivoire par le décret 30 décembre 1916 et modifié par la Constitution. Ces textes prescrivent les conditions d’application et les effets.

  • Conditions d’application :

On en distingue de l’une de forme et l’autre de fond, au fond l’état de siège est déclaré qu’en .

En la forme, il est en Conseil des Ministres mais (Article 75 de la Constitution) : l’Assemblée nationale « qui se réunit en plein droit si elle n’est pas en cession » se prononce en la majorité simple des députés.

  • Les effets :

Ils sont essentiellement de deux (2) ordres : :

  • Il y a transfert à l’autorité militaire du pouvoir de police exercé en temps normale par des autorités civiles.
  • L’élargissement considérable des pouvoirs de polices. Ainsi deviennent légales les mesures de police interdites aux autorités de police en période normale : perquisition de jour, de nuit, extension des compétences de juridictions militaires a des infractions qui relèvent normalement des juridictions répressives ordinaires.
  1. L’état d’urgence

Il est institué par la loi n°, ce texte prévoit également les conditions d’application et les effets

*Les conditions d’application : nous avons deux (2) conditions l’une de forme et l’autre de fond

*Au fond : l’état d’urgence est déclarésoit en « cas de t résultant d’atteintes graves à l’ordre public soit en cas d’événements qui par leur natures ou gravité sont susceptibles d’entraver la bonne marche de l’économie ou l’exercice public pour l’intérêt social » (Article1er)

*En la forme : l’état d’urgence est déclaré par . A la différence de la Constitution qui prescrit l’intégrité solennelle, c'est-à-dire pris en Conseil des Ministres, la loi de 1959 reste silencieuse sur la nature du décret instituant l’état d’urgence. Il faut en déduire qu’il s’agit d’un simple décret.

*Les effets : L’état d’urgence a pour effet de . Celui-ci peut notamment : interdire par arrêtéla circulation des personnes ou véhicules dans des zones déterminées à des heures fixes. Il peut interdire des réunions de nature à entrainer le désordre, entrainer la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieu de réunions dans des zones déterminées.

  1. La promotion économique et sociale de la nation

La loi en complément des précédents.

Cette loi autorise le gouvernementà requérirdes personnes pour « l’accomplissement de certaines taches d’intérêt national sans préjudice des dispositions de la loi selon le regroupement de l’armée » (Article 2) Le chef de l’Etat peut assigner à résidence par décret « toute personne dont l’action s’avèrepréjudiciable à la promotion économiques de la nation ».

L’article 9 prévoit la sanction de toute personne qui ne diffère pas à l’ordre de réquisition , une peine d’emprisonnement de 6 mois a 2 ans d’emprisonnement et une amende de 360.000 a 2 millions de francs CFA ou l’une des peines

  1. LES AMENAGEMENTS CONSACRES PAR LA JURISPRUDENCE

Inspirées par l’état de siège d’autres circonstances ont pour effet de soustraire l’administration au respect de la liberté. C’est ce qu’indique le Conseil d’Etat en ces termes : « Dans certaines circonstances exceptionnelles, les autorités administratives peuvent prendre des mesures dépassants le cercle de leur attribution normale en vue du pouvoir d’extrême urgence aux nécessités du moment ». ; construite par le juge, cette théorie ne joue qu’a certaines conditions et comporte des effetsjuridiques

  1. Les conditions d’application

Deux conditions principales peuvent être dégagées par la jurisprudence : le caractère exceptionnel et l’impossibilité pour l’administrationde respecter la légalité.

  1. Le caractère exceptionnel des circonstances

Il consiste dans la survenance d’événements entrainant une situation anormale grave. A l’origine les circonstances exceptionnelles se réduisaient aux circonstances de guerre, ainsi dans , le CE a jugé que les circonstances exceptionnelles de la guerre autorisaient le gouvernement à suspendre qui prescrit à l’administration de communiquer son dossier à tout agent public avant toute mesure disciplinaire.

Par la suite les circonstances exceptionnelles se sont étendues à d’autres crises : conditions politiques, émeutes, catastrophes naturelles, voir les menaces de grève dans le service public.

  1. L’impossibilité pour l’administration de respecter la légalité

Les circonstances exceptionnelles doivent mettre l’administration dans l’impossibilité d’agir légalement. Si tel est le cas, elle peut prendre des mesures indispensables pour parer provisoirement à la situation.

  1. Les effets

La théorie des circonstances exceptionnelles à un double effet : celui de porter atteinte à certaines libertés et d’accroitre le contrôle du juge

  1. L’atteinte portée aux Libertés Publiques

La théorie des circonstances exceptionnelles peut affecter une diversité de règle. Il en va pareillement ainsi des règles de forme, de compétence et de fond.

*L’atteinte aux règles de formes : les circonstances exceptionnelles peuvent porter atteinte aux règles de formes substantielles. Il en va ainsi de la suppression de la communication du dossier du fonctionnaire frappé de mesure disciplinaire (Arrêt HIERES, 28 juin 1918)

De même dans , la Haute Cour de Justice administrative a admis la validité de mesure de réquisition prise par les particuliers qui se sont substitué à la municipalité défaillante.

*L’atteinte aux règles de fond : Les atteintes sont portées à un certain nombre de droit et de libertés, on citera à titre illustratif quelques cas, d’abord l’internement par le préfet d’un individu dangereux dans une prison, .

Atteinte à la liberté du commerce , Dame Dol Lauvant, il s’agissait de l’interdiction faite par un préfet aux débitants de boissons de recevoir en leur locaux et de servir à boire à des filles galantes.

  1. Le contrôle accru du juge

Le contrôle du juge est relativement étendu. En effet, sur la notion même de , le caractère exceptionnel des circonstances et l’impossibilité du respect de la légalité par l’administration.

En outre, le juge , il s’agit ici d’un véritable contrôle de l’opportunité. Le juge vérifie en effet, si les mesures prises sont , si elles sont aux buts visés.

CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DES LIBERTES PUBLIQUES

Evoquer les garanties des Libertés Publiques revient à étudier les dispositions ou les textes protégeant les Libertés Publiques. Les garanties sont prévues par les dispositions de droit interne et renforcées par les textes internationaux.

SECTION 1 : LES GARANTIES INTERNES

Elles sont d’ordre juridictionnel et extra juridictionnel

PARAGRAPHE 1 : LES GARANTIES JURIDICTIONNELLES

Ces garanties sont exercées par le juge, le juge constitutionnelle et le juge ordinaire.

  1. LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Le juge constitutionnel ou le Conseil Constitutionnel est chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois. Un tel contrôle est une garantie pour les Libertés Publiques puisque le . Deux (2) types de contrôle sont prévus : le contrôle par voie d’action et d’exception.

  1. Le contrôle par voie d’action

Il consiste à examiner , il s’agit donc d’un contrôle A l’origine, le droit de saisine revenait à certaines autorités notamment le Chef de l’Etat, aujourd’hui ce droit de saisine a été étendue en effet à 1/10 des membres de l’Assemblée Nationale de sorte à ce que les groupes parlementaire peuvent saisir le Conseil Constitutionnel, à ces personnes, il faut ajouter les organisations des droits de l’Homme, toutefois ces autorités doivent agir avant la promulgation de la loi. Ce contrôle est obligatoire pour les lois organiques, les règlements de l’Assemblée Nationale et les traités internationaux.

Il est , la loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, elle ne peut donc produire d’effet juridique

  1. L’exception d’inconstitutionnalité

L’exception d’inconstitutionnalité est prévue par . Cet article dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction ».

Un tel mécanisme constitue une avancé notable dans la protection des Libertés Publiques, en ce qu’il permet à tout plaideur sans une limite dans le temps d’attaquer une loi qu’il estime contraire à la Constitution. Il faut noter cependant que la juridiction administrative ou judiciaire devant laquelle l’exception est soulevé, et .

Il faut reconnaitre toutefois que l’exception d’inconstitutionnalité a un caractère relatif, en effet uniquement pour l’action en cause, autrement dit la loi subsiste.

Dans le cadre du contrôle par voie d’exception, la loi est supprimée pour l’avenir, elle n’a plus d’existence.

  1. LE JUGE ORDINAIRE

Ce sont les tribunaux ordinaires qui demeurent protecteurs, en effet la justice constitutionnelle permet avant tout d’éviter, de limiter les abus de pouvoirs. Or dans ses rapports avec les autres, l’individu a besoin d’une justice qui protège ses droits. Ce sont les juges judiciaires et administratifs qui permettent la protection et l’enracinement de l’Etat de droit au quotidien.

  1. Le contrôle du juge administratif

Il , ceux-ci sont traditionnellement ceux que l’on soupçonne de porter atteinteaux Libertés Publiques. Le juge administratif a donc la haute responsabilité d’être le véritable protecteur des Libertés Publiques. Il .

Le contrôle du juge administratif porte sur . Le contrôle du juge porte sur la responsabilité de l’administration (Arrêt BLANCO).

  1. Le juge judiciaire

Il est quant à lui pour , ces atteintes sont généralement consécutives d’infractions pénales. A ce niveau, le juge a une compétence répressive. Sa compétence est également retenue lorsque l’acte incriminé constitue une voie de fait, une atteinte grave au droit de la propriété.

PARAGRAPHE 2 : LES GARANTIES NON JURIDICTIONNELLES

Celles-ci sont de nature politique et administrative

  1. LE CONTROLE POLITIQUE : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

La compétencede la loi en matière de protection publique se fait à deux (2) niveaux : .

Le législateur au peut solidement protéger les Libertés Publiques. Il dispose en effet du droit des projets de loi d’autre part.

Cependant, en raison de considération politique ou de majorité mécanique certaines lois ont terni le prestige du législateur en Cote d’Ivoire, la loi anti-casse portant répression de certaines formes de violence du 30 () 1992. Cette loi a été adoptée à la suite de la marche de l’opposition du . Contrairement aux principes du droit pénal, d’ailleurs, elle excluait les excuses atténuantes et le bénéfice du sursis.

Dans le même ordre d’idée on peut citer la loi du 3 octobre 1987 du grand banditisme qui autorise les autorités de police à perquisitionner de jour comme de nuit, des visites domiciliaires dans les maisons et en tout lieu non clos lorsqu’il existe des indices d’infractions.

Le parlement ou le législateur dispose d’autres pour contrôler l’exécutif, il s’agit notamment des .

Ce sont des pour protéger les Libertés Publiques.

  1. LE CONTROLE ADMINISTRATIF

Ce contrôle prend la forme d’action collective ou individuelle organisée ou non

  1. Les actions organisées

Distinguons ici le recours administratif préalable du recours aux autorités administratives préalables

  1. Le recours administratif préalable

L’administré qui estime l’acte administratif lui fait grief avant de saisir le juge doit exécuter . Il peut en effet soit saisir soit le contre le supérieur de l’auteur de l’acte.

Le recours administratif préalable permet au citoyen sans recourir au juge de contester devant l’administration les atteintes à leurs droits et libertés

  1. Le recours aux autorités administratives indépendantes

Ce sont des autorités chargés d’administrer la régulation de certains auteurs précis lesquels ()

Ces autorités ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre. Elles sont indépendantes et de types. Certaines ont une compétence générale, d’autre une compétence spécialisée. Parmi celles qui ont une compétence générale, on retrouve le Médiateur de la République et la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Inspiré ou créé par un décret présidentiel en 1995 (décret présidentiel ), le Médiateur de la République s’est trouvé renforcé par la Constitution de 2000, lui donnant une assise constitutionnelle et d’avantage générale de pouvoir.

La loi 2007-740 du 1 aout 2007 fixe les attributions du Médiateur de la République par le Président de la République pour 6 ans. Le Médiateur de la République est une autorité indépendante(). Son mandat est non renouvelable (), son indépendance est également assurée par son inéligibilitésur le plan national il bénéficie d’une immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions.

Le Médiateur de la République traite des droits opposants les administrés et administrateurs eux-mêmes mais il ne peut s’immiscer dans une procédure engagée devant une juridiction, ni de mettre en cause une juridictionnelle. Le Médiateur dispose de deux (2) grands pouvoirs d’investigation : il peut entendre les agents de toutes les administrations. A cette fin, l’autorité publique est tenue d’autoriser aux agents placés sous son autorité à répondre aux questions du Médiateur.

Le Médiateur peut également demander la communication de tout document concernant l’affaire à propos duquel il mène son enquête. Le caractère secret des documents ne peut lui être opposé sauf les documents concernant la défense nationale, la politique extérieure, la souveraineté de l’Etat. Le Médiateur statut en droit, en équité, selon les coutumes, les bonnes mœurs.

Quant à la Commission des droits de l’Homme de Cote d’Ivoire, elle a la compétence pour statuer sur toutes allégations de violation des droits et libertés, elle peut être saisie par toute personne intéressée, elle dispose des mêmes pouvoirs d’investigation accordés au Médiateur. Ses décisions ne sont pas contraignantes.

Les autorités administratives spécialisées sont des institutions collégiales qui ne sont soumises qu’à l’autorité de la loi et bénéficie de l’autonomie financière. Elles sont en générale pourvue de d’autonomiede décisions. Dans certains cas, elles sont dotées d’un pouvoir réglementaire c'est-à-dire de prendre des décisions générales et impersonnelles, c’est le cas de la CEI et CNCA, CNP.

  1. Les actions non organisées

Il s’agit par exemple du refus d’obéissance, de résistance à l’oppression et la révolution.

Le refus d’obéissance est le refus d’obéir à une règle qu’on trouve injuste. L’individu ici ne remet pas en cause la légitimité du pouvoir, il ne fait que s’opposer à un ordre précis contraire à sa conscience. Il est à distinguer de refus à l’ordre manifestement illégal et portant atteinte gravement à l’ordre et dont le corollaire est le devoir d’obéissance, le citoyen choisit de faire primer l’autorité morale sur l’autorité légale, le refus d’obéissance est rarement admis en Cote d’Ivoire.

A la différence du refus d’obéissance, est accordée à chaque peuple comme un droit sacré.

Aujourd’hui, les moyens de résistance ont évolués. La résistance prend la forme aujourd’hui de grève professionnelle, en revanche . L’action de contestation de l’ordre établit un point irréversible lorsqu’elle conduit à la révolution.

Il ya lorsque les valeurs justifiant l’ordre établi est repoussé par la conscience collective (révolution française)

SECTION 2 : LES GARANTIES INTERNATIONALES

Ces garanties se situent à deux (2) niveaux, elles sont importantes et se justifient par le fait que les garanties nationales peuvent être défaillantes

PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU MONDIAL

Il a fallut attendre la fin de la seconde guerre mondiale et la création de l’ONU pour parvenir à une universalité des droits de l’Homme, le premier acte en la matière est la déclaration des droits de l’Homme de 1948 votée par l’Assemblée Générale des Nations Unie, cette déclaration est dépourvue de toute force juridique.

Il faut attendre 1966 pour que l’Assemblée Générale adopte deux (2) pactes : le pacte international relatif aux droits économique, social et culturel et le pacte des droits civils et politiques. Ces deux pactes soumis à la ratification des membres de l’Assemblée Générale sont des traités ayant valeurs juridiques obligatoires. La déclaration de 1948 et les pactes constituent la charte internationale des droits de l’Homme et constituent donc une garantie.

La reconnaissance de la liberté s’est ensuite poursuivie par l’adoption de convention spécifique qui protège particulièrement des catégories de droit ou de personne.

PARAGRAPHE 2 : DANS LE CADRE REGIONAL

En juin 1981, le continent africain adopte la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples. Elle consacre les droits et devoirs de l’individu. A l’origine, une institution de contrôle était prévue : la Commission Africaine des Droits de l’Homme et Peuples, cette institution indépendante à une triple compétence, elle doit :

  • promouvoir les droits et libertés
  • assurer l’interprétation de la charte à la demande des Etats et des Organismes internationaux
  • assurer la protection des droits garantie par la charte (concernant cette fonction la Commission reçoit des communications Etatiques ou individuelles faisant état des droits reconnus dans la charte)

Elle n’a qu’un pouvoir de recommandation, cette faiblesse a été en partie compensée par la création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et Peuple. L’intérêt de cette création réside dans le fait que les décisions de la Cour sont obligatoires dans les Etats.

Apres l’étude de la théorie générale des Droits des Libertés Publiques, il convient à présent de s’intéresser au régime juridique des principales Libertés Publiques.

PARTIE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DES PRINCIPALES LIBERTES PUBLIQUES

Les premières libertés individuelles sont mises en œuvre par les individus. Les secondes, les libertés collectives ne peuvent être mises en œuvre que par le groupe ou la collectivité.

TITRE 1 : LES LIBERTES INDIVIDUELLES

Les libertés individuelles sont celles appartenant aux individus ou aux personnes prises individuellement. Les libertés individuelles sont les libertés de la personne mais aussi celle de l’esprit.

CHAPITRE 1 : LES LIBERTES DE LA PERSONNE (L.P)

Les Libertés personnelles essences même des Libertés individuelles s’expriment en quatre (4) principaux droits :

  • Liberté corporelle
  • Le droit à la vie privée ou à la protection de la personne
  • Le droit à la sureté personnelle
  • La liberté d’aller et de venir

SECTION I : LA LIBERTE CORPORELLE

PARAGRAPHE 1 : LA VIE ET LA MORT

Au terme de l’article 2 de la Constitution de Cote d’Ivoire, tous les êtres humains jouissent d’un droit inaliénable qu’est le droit à la vie. Ce droit à la vie justifie t’il le droit opposé, le droit de ne pas vivre. Il y a des lors lieu de voir la vie avant la mort.

  1. LA VIE

Le droit essentiel sans lequel les autres droits de l’Hommene peuvent exister ou être mis en œuvre, ou est consacré par , notamment , . Tout être humain au regard de ces textesà droit à sa vie. En conséquence, il est interdit sous peine de sanction notamment pénale de porter atteinte à la vie d’autrui.

Le droit de vivre inclus aussi le droit de donner la vie et celui de refuser de donner la vie. Ce dernier n’est pas consacré par notre droit interne. En effet, si qui constitue l’ensemble de pratique in vitro, est légalement reconnu, il en va autrement de l’IVG.

Deux (2) libertés fondamentales entrent en conflit dans cette dernière hypothèse, . Contrairement à de nombreux pays, la Cote d’Ivoire considère que l’avortementa pour conséquence théorique .

Ce qui explique que l’avortement constitue une infraction pénale d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 150.000 a 1.500.000 (article 366 CP). Il faut noter toutefois que pratiqué pour des raisons médicales est exceptionnellement . Il faut ajouter que .

  1. LA MORT

Le droit à la vie justifie t’il le droit opposé, le droit de ne pas vivre ? Cette question pose le problème du suicide et l’euthanasie. Les deux (2) principes entrent en conflit : le principe et la

  1. Le suicide

Le suicide n’est pas une infraction punissable et donc la tentative de suicide n’est pas punissable. Toutefois les personnes susceptibles de l’empêcher et qui ne l’ont pas fait peuvent être poursuivi pour non assistance à personne en danger. Par ailleurs, le Code Pénal punit ceux qui auront fait la propagande ou la publicité en faveur de produits, méthode préconisée comme moyen de donner la mort

  1. L’euthanasie

Il consiste à ou à donner à quelqu’un qui y consent. Cet acte est .

PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE

Depuis la Constitution du 1er aout 2000, la sauvegarde de la vie est devenu un principe constitutionnel, ce principe permet d’assurer la protection du corps humain, cependant il est possible de prendre quelques libertés avec lui.

  1. LA PROTECTION DU CORPS HUMAIN

Cette protection est assurée par l’interdiction d’un certain nombre de traitement, . Le Code Pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie

L’esclavage est aussi interdit par de nombreux textes internationaux (. L’esclavage, c’est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributions du droit de propriété.

La protection du corps humain suppose également . Les traitements inhumains sont des traitements qui supposent sans atteindre un degré que l’on puisse parler de la torture. Constitue un traitement inhumain, celui infligé aux prisonniers notamment la privation de nourriture ou de sommeil. Quant aux traitements dégradants ce sont des agissements qui humilient les individus

  1. LA LIBERTE A L’ EGARD DU CORPS HUMAIN : LE DON D’ORGANE

Selon , le corps humain, ses éléments ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial. C’est pourquoi ayant pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ces élémentset produits sont nuls.

L’indisponibilité du corps humain présente pourtant quelques limites sous la forme de don d’organe. La loi précitée règle de manière générale ces dons. Elle distingue les prélèvements sur personnes vivantes et décédées.

  1. Le prélèvement d’organes et éléments humains sur personne vivante

Le prélèvement ne peut être effectué sans du donneur majeur. Ce consentement étant à tout moment pour qu’un paiement quel qu’en soit la forme ne peut être alloué à la personne qui se prête à la collecte de ces produits ou prélèvement de ces éléments, le donneur ne connait et vice versa.

D’ailleurs, il doit être d’un .

  1. Le prélèvement d’organes et éléments humains sur une personne décédée

Il peut arriver que dans l’intérêt thérapeutique du receveur, il n’est possible que si et si le prélèvement vise des fins médicales.

Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il demander à la famille, s’agissant de prélèvement à des fins spécifiquement scientifiques, le consentement du défunt doit être fait avant sa mort ou par le témoignage de sa femme.

  1. Les limites à la liberté corporelle

La reconnaissance de la liberté corporelle exprime pas de la part de l’Etat des interventions limitatives, celles-ci sont justifiées par trois (3) objectifs : , et de .

Le respect de l’ordre public peut justifier certains actes de la () qui sont contraire à la liberté corporelle. Par exemple, dans le cas d’une police administrative, la police peut utiliser la force notamment du gaz lacrymogène, les matraques pour disperser les attroupements.

Concernant la morale, plus précisément la morale sexuelle, car c’est elle qui met principalement en cause la morale, le problème s’est ainsi posée, concernant la liberté de disposer de son corps, c'est-à-dire la prostitution en elle-même qui est l’usage de sa liberté physique à des fins lucratives ne constituent pas un délit mais elle est liberté en raison du respect de la morale d’autrui. C’est pourquoi des mesures sont imposées aux prostituées à l’effet d’éviter la propagation des maladies vénériennes.

Les limites sont aussi inspirés par le souci de la circulation de l’acte de prostitution commence souvent sur la voie publique. Ces pouvoirs sont souvent punis de racolage, d’atteinte à la pudeur, c’est aussi une préoccupation morale qui se rattache à la répression de l’usage des stupéfiants. La loi refuse d’admettre que la liberté de disposer de son corps puisse aller jusqu'à la destruction de sa personnalité.

Lorsque les comportements individuelles risquent en matière de santé de relever de la liberté individuelle, on passe ainsi de la sante privé à la sante publique, à cet égard, l’on peut subir des traitements préventifs, c’est le cas des vaccins obligatoires pour les enfants et les voyages.

SECTION II : LE RESPECT DE LA VIE PRIVE OU LE RESPECT DE LA PERSONNALITE

La Constitution garantie le droit au respect de sa vie privée, ce principe garantie le droit au respect de sa vie privée. Ce principe conduit à garantir le sanctuaire de la vie privée. Ses éléments ainsi que ses manifestations ou expressions

PARAGRAPHE 1 : LE SANCTUAIRE DE LA VIE PRIVE : LE DOMICILE

Toute personne doit être libre de choisir son domicile, cette liberté de choix inclut l’inviolabilité du domicile.

  1. LA LIBERTE DU DOMICILE

Le domicile est e d’une personne au regard de la loi, il est un espace minimum dans lequel l’individu doit être libre et protégée. Toute personne peut en toute liberté choisir son domicile. Il peut également changer de domicile.

Cependant, , il s’agit de , leurs domiciles est donc imposé par la loi. Par ailleurs, certaines personnes peuvent être interdites d’endroit par la justice ou au contraire être assignées à domicile. La liberté du choix du domicile s’accompagne de la liberté d’usage du domicile, chacun fait de son domicile l’usage dont il souhaite, encore faut il qu’il n’y ait pas de répercussion pour les tiers en termes d’hygiène, de tranquillité ou de sécurité.

  1. L’INVIOLABILITE DU DOMICILE

Exposons d’abord le contenu du principe de l’inviolabilité avant d’envisager les exceptions

  1. Le contenu du principe

Le principe est affirmé par de la Constitution, au terme de cet article : « le domicile est inviolable », il est donc interdit a quiconque d’entrer sans l’autorisation de l’occupant.

L’inviolabilité est assurée par des dispositions pénales notamment l’article du Code Pénal qui sanctionne l’abus d’autorité. Le domicile est donc protégé contre les agents des autorités publiques qui s’introduisent illégalement chez une personne.

La protection est aussi assuree contre les particuliers qui agiraient d’eux-mêmes à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait, contrainte ou vol.

Bien qu’ayant valeur constitutionnel, le principe de l’inviolabilite du domicile connait des limites.

  1. Les exceptions au principe : les perquisitions et visite domiciliaire

C’est la constitution elle-même qui indique que le principe de l’inviolabilite peut connnaitre des limites, l’article dispose en effet des atteintes ou restrictions ne peuvent etre apportees au principe de l’inviolabilite que par la loi. Il resssort de cette diisposition que seule la loi peut apporter des restrictions au principe de l’inviolabilite du domicile, c’est le cas notamment des perquisitions.

Les perquisitions doivent permettrent de rassembler les elements necessaires à la révélation de la vérité dans le cadre d’une enquete judiciaire. Mais la encore, des garanties sont prevues pour eviter tout arbitraire, ces garanties concernent les personnes habilitees a faire la perquisition, la période de celle-ci et le deroulement de la procedure. Concernant les personnes habilitees à faire la perquisitions, il faut noter que c’est l’officier de police judiciaire qui est autorisé a effectuer une perquisition sur autorisation du juge d’instruction.

S’agissant de la période, le code de procedure penale est assez claire, les perquisitions ne peuvent commencer ni avant 4h du matin, ni apres 21h sauf exception legale notamment en cas d’etat de siege, atteinte a la souverainete de l’Etat ou de lutte contre la toxicomanie ou le grand banditisme.

Le propriétaire du domicile doit etre present ou a defaut, son representant ou deux (2) temoins qu’il choisi. La perquisition est sanctionnée par un procès verbal qui doit contenir la signature du proprietaire du domicile.

PARAGRAPHE 2 : LES ELEMENTS DE LA VIE PRIVE

L’image et l’intimité constituent deux (2) elements essentiels de la vie privee

  1. L’IMAGE

Toute personne a un droit exclusif de son image, un tel droit permetà la personne de s’opposer à la cooptation, a la reproduction, sans son autorisation, quelque soit le mode de diffusion (cinema, photographie, television…) de son image. L’autorisation est donc une nécessite et cette autorisation doit etre certaine. Elle peut être également tacite. C’est le cas lorsqu’une personne connue se trouve dans un lieu publi, ici son consentement est présumé mais une manifestation de volonté contraire est toujours possible.

La réalisation ou la diffusion d’une personne connue se trouvant dans un lieu privé est subordonnée à son consentement.

  1. L’INTIMITE

Par ce terme, on designe des elememts constituants la sphere secrète del’individu : sa santé, ses mœurs, sa vie amoureuse, ses origines raciales. La jurisprudence avait même décidé que l’identité et l’adresse d’une personne relevait de sa vie privée sauf si l’individu veut échapper a ses creanciers.

En outre, depuis longtemps, le patrimoine faisait partie de l’intimite mais dans un arrêt du 20 novembre 1990 a estimé que la divulgation par voie de presse des informations sur le patrimoine individuel n’est pas elle-même de nature à porter atteinteà l’intimité de la vie privée.

PARAGRAPHE 3 : L’EXPRESSION DE LA VIE PRIVE

La vie privee s’exprime par des correspondances sur toutes les formes. La correspondance est protégée par le principe de la correspondance qui découle de l’article 2 des droits de l’Homme et du Citoyen « la libre communication des pensees et des opinions est un des droit les plus precieux de l’Homme : tout cytoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté ».

La correspondance est l’expression de la pensée de l’individu, elle bénéficie donc du même respect que la liberté de penser. L’inviolabilité de la correspondance protège la relation qui peut être secrète entre deux (2) personnes et qui s’expriment dans l’échange de pensées et de sentiments par moyen de communication.

L’inviolabilité de la correspondance couvre toutes les correspondances. Le Code Pénal sanctionne la violation de la correspondance (article 385 et suivants).

Toutes les exceptions sont prévues à ce principe. Le Code de Procédure autorise les Officiers de Police Judiciaire à procéder à la saisine et à la prise de connaissance de tous les documents en cas de flagrant délit.

D’autre part, un contrôle de la correspondance est prevue, les lettres de tous les detenus tant a l’arrivée qu’au dépôt pour être lu aux fin de contrôle. Par ailleurs, elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces contre la personne de celle de l’établissement financier.

SECTION III : LE DROIT A LA SURETE PERSONNELLE

Ce droit signifie que l’on ne peut être arrêté, accusée, détenue que dans le cas déterminé par la loi

PARAGRAPHE 1 : LES PRINCIPES GARANTISSANT LA SURETE

Il s’agit du droit au juge, des principes

  1. LE PRINCIPE DU DROIT AU JUGE

Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement par un tribunal independent et impartial. C’est ce qu’affirme l’article 20 de la Constitution « Toute personne a droit à un libre accès et egal a la justice ».

Si le justiciable doit pouvoir acceder a la justic, encore faut ilque celle-ci soit independante et equitable, cette independance est affirmee par l’article 104 de la constitution. Lorsque le justiciable doute de l’impartialite, il a le droit de le recuser.

  1. LES PRINCIPES DU DROIT PENAL

Trois (3) principes seront evoquees ici, le principe de la legalit, le principe de la non retroactivite de la loi penale, le principe de la presomption d’innocence

  • Le principe de la legalite : le principe de la legalite est consideree comme la cle de voute du droit penal. Ce principe est consacree par la Constitution de Cote d’Ivoire en son article 21 qui dispose que : « nul ne peut etre poursuivit, arrete, gardee a vue ou inculpee qu’en vertu d’une loi promulguee anterieurement aux faits qui lui sont reprochees ».

Le Code Penal reprend en son article 15 ce principe, trois (3) consequences sont attachees a ce principe :

*La loi est la principale source du droit penal : il faut savoir que le pouvoir reglementaire intervient en la matiere notamment dans la definition de la contravention.

La loi reste cependant la seule source exclusive en matiere de crime et de delit

*Aucune poursuite n’est possible sans texte : en matiere de texte punissant le comportement moralement condamnable et socialement nuisible la seule solution est la relaxe ou l’acquitement

*L’interprétation stricte de la loi penale : toute interpretation par analogie est contraire au principe de la legalite

*Le principe de la non rétroactivité de la loi penale

*(19, 20, 21)

*Le principe de la presomption d’innocence, c’est la declaration des droits de l’Homme et du citoyen qui enonce le 1er, le principe de l’article 9 de la declaration dispose : « tout homme est presumee innocent jusqu'à ce qu’il ait été declaree coupable »

L’article 2 de la meme declaration « Chacun a droit au respect de la presomption d’innocence ».

Ce principe emporte deux (2) consequences :

  • L’accusation doit prouver la cupabilite de l’accusee (le doit profiter su suspect)
  • Tant qu’un jugement de condamnation n’est pas intervenu, l’interessee doit etre consideree comme innocent meme si il existe contre lui des indices graves concordant de cupabilite.

L’atteinte a la presomption d’innocence consiste a presenter publiquement comme coupable avant condamnation une personne poursuivie penalement. Ce principe est parfois meconnu.

PARAGRAPHE 2 : L’ENCADREMENT DES MESURES PRIVATIVES DE LIBERTE

Le legislateur prevoit des garanties procedurales afin que le droit a la surete soit convenablement respectee, dans les hypotheses de privation de la liberte personnelle, ce sont la garde a vue, la detention preventive, la prevention de la liberte suite a une condamnantion.

  1. LA GARDE A VUE

Elle est la mesure par laquelle, l’OPJ pour les nécessites de l’enquête garde à sa disposition une personne. Pour sauvegarder les droits de la personne ainsi gardee, la loi etablit les dispositions suivantes : la garde a vue est limitee par champ d’application et sa duree. C’est une mesure qui peut etre prise a l’encontre de toute personne contre laquelle, il existe des indices faisant présumer qu’elle a tenté de commettre ou commis une infraction.

Concernant sa duree, elle est limitee a 48h sauf autorisation du procureur de () double cette duree.

* Les garanties de la garde a vue

Le gardee a vue dispose de quatre (4) types de droit :

  • Il a le droit d’etre informee : la personne classee en garde a vue doit etre immediatement informee de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquete. Elle doit etre egalement etre informee des droits dont elle dispose ainsi que des depositions relative a la duree de la garde a vue. Ces informations doivent lui etre communiquees dans une langue qu’elle comprend pour figurer au P.V emargee par elle.
  • Le droit de prevenir une personne : Le gardee a vue a le droit de prevenir par telephone une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un des parents en ligne direct.
  • Le gardee a vue a le droit de se faire examiner par un medecin : l’examen peut etre demandee par la personne classee en garde a vue. Il est obligatoire en cas de prolongation de la garde a vue. Cet examen a pour objectif de dissuader les policiers d’user d’actes de contraintes physique et morale en vue d’extorquer des aveux chez la personne gardee a vue.
  • Le droit de se faire assister par un avocat : depuis la loi n°98-747 du 23 decembre 1998 portant modification du Code Penal, la personne mise en garde a vue peut demander a s’entretenir avec un avocat de son choix, des la comparution immediate devant OPJ. Dans un tel cas toute interrogation de la personne a lieu devant son avocat qui mentionnera au PV d’audition toute irregularitee de nature a prejudicier aux droits ou aux interets de son avocat.
  1. LA DETENTION PREVENTIVE

Elle est une mesure prise par le juge d’instruction dans le cas prevu par la loi, elle poursuit quatres (4) objectifs : la conservation des preuves, empecher que l’inculpee ne fasse pression sur les temoins, empecher toute concertation entre le prevenu et le (), proteger l’inculpee et le maintien a la disposition de la justice, prevenir le renouvellement de l’infraction.

Des mesures de sauvegarde sont prevues pour eviter tout arbitraire, ces mesures sont relatives a la condition, procedure, et duree de la detention.

  1. Conditions : le placement ne peut etre decide a titre exceptionnel qu’en raison de necessite de l’instruction ou a titre de securite.
  2. La procedure : le juge d’instruction fait comparaitre l’accusee devant lui, assistee de son avocat et decide apres un debat contradictoire au cours duquel il entend le ministere public puis les observations de la personne accusee ou de son avocat. La decision de placement en detention preventive peut faire l’objet d’un recours, en appel devant la Chambre d’Accusation.
  1. La duree : la detention preventive est aussi limitee en matiere correctionnelle et criminell, l’accusee ne peut etre retenu plus de 6 mois et plus de 18 mois. Passee ce delai, si la detention parait necessaire, le juge d’instruction peut la prolonger, par ordonnance motivee rendue sur requisition egalement motivee du procureur.

La prolongation est limitee, chaque prolongation ne peut etre prescrit pour une duree superieur a 4 mois, mais en pratique on constate que la detention preventive s’apparente a des condamnations, definitivement, ceci constitue une grave entorse a la surete personnelle et au principe de la presomption d’innocence

  1. L’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office
  1. L’EXECUTION DE LA PEINE

La condamnation à une peine privative de liberte par le tribunal ou la Cour d’Assise doit resulter d’une decision qui a reconnue la cupabilite du prevenu ou de l’accusee. La duree de l’emprisonnement doit etre fonction de la gravite de la faute et de la personnalite du delinquant.

L’appel doit etre strictement necessaire comme le soutient le principe de la legalite , le condamnee doit etre traitee avec dignite conformement au standard minimum fixee par les Organismes Internationaux, sont interdits les actes de tortures et traitement inhumains. Les detenus ont droit a un environnment sain, aux soins medicaux la realite dans notre pays est autre chose.

PARAGRAPHE 3 : L’ENCADREMENT DES MESURES ADMINISTRATIF

Des mesures precedentes sont prises sous le contrôle du juge judiciaire. Il en va autremement de l’interdit, de l’aliene, internee administratif ou assignee a residence.

  1. LE PLACEMENT DE L’ALIENE

L’aliéné ou le malade mentale est reputee dangereux pour lui-même et pour la securite des tiers, il peut etre privee de sa liberte, il sera alors placee ou internee dans un hopital specialisee, son hospitalisation peut etre decide d’office par le prefet ou le maire de la commune quant l’ordre public est menacee, un medcin doit delivree un certificat medical circonstanciee et la decision de l’autorite municipale doit etre motivee.

Le juge administratif est competent pour controler la regularite externe de l’acte, dans ce cas on parle de placement d’office par opposition a l’internement demandee par l’intereessee d’un tiers, un certificat attestant de la deficience doit etre produit.

Pendant la période d’internement, le malade fait l’objet de contrôle medicaux juridique et administratif. L’autorisation de sortie ou le refus est decidee par l’autorite administrative sur declaration de guerison ou dangerosite faite par le medcin, ce sont des decisions administratives et a ce titre le juge administratif est competent pour reconnaitre de leur regularite.

  1. L’ASSIGNATION A RESIDENCE OU L’INTERNEMENT ADMINISTRATIF

Elle permet a l’autorité (prefet, ministre de l’interieur) de maintenir a residence toute personne dont l’activite s’avere dangereuse pour la securite et l’ordre public.

L’unique protection du particulier contre ce type de mesure limitant son droit a la surete personnelle et le recours administratif.

PARAGRAPHE 4 : LES SANCTIONS DES ATTEINTES DU DROIT A LA SURETE

Il existe plusieurs types de sanctions :

D’abord, les sanctions penales : l’OPJ et les magistrats peuvent etre penalement poursuivis si ils ont commis des arrestations arbitraires ou si ils se sont rendus coupables de voie de fait (article 9 C.P)

Les sanctions disciplinaires : elles peuvent etre prises contre les magistrats et procureurs coupables d’irregularite mais ces sanctions sont tres peu appliquees.

La reparation civile : Une personne injustement arrete ou privee de liberte peut obtenir des dommages-interets. Mais en realite, les tribunaux exigent d’admettre la responsabilite de l’Etat du fait de fautes commises par ses agents du service judiciaire.

SECTION 3 : LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR

Relativement a cette liberte, il y a lieu de distinguer la situation des Ivoiriens et celle des etrangers.

PARAGRAPHE 1 : LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR POUR LES CITOYENS IVOIRIENS

Ici egalement, deux situations seront envisagees, il s’agit du droit de circuler sur le territoire et le droit d’entree et de sortir.

  1. LE DROIT DE CIRCULER SUR LE TERRITOIRE

La Constitution reconnait a tous les Ivoiriens le droit de circuler librement et de choisir sa residence a l’interieur de l’Etat sous reserve de se conformer aux regles edictees par la loi. Ce droit connait des limites et quelques attenuations relativement aux limites, le juge penal peut prononcer les interdictions de sejours a l’encontre de personne.

Cette règle ou mesure de surete emporte defense de paraitre dans les lieux determinees par le juge. L’interdiction de sejour de paraitre ne peut exceder une période de 20 ans en condamnation de crime et 5 ans en cas de condamnation pour delit.

Quant aux atténuations, elles concernent le contrôle d’identite ou la verification d’identite qui est réglementée par le Code de Procedure Penale qui fixe les conditions dans lesquelles de tels controles peuvent etre effectuees.

Il faut faire la distinction entre les contrôles de police judiciaire et administrative.

En ce qui concerne les controles de P.J, les policiers peuvent inviter toute personne a justifier son identite des lors que cette personne est soupconnee d’etre a l’origine ou d’avoir tentee la commission d’une infraction. En dehors de ces circonstances, l’identite d’une personne peut etre egalement confirmee sur requisition ecrite du procureur de laRepublique aux fins de recherche et de poursuite d’infraction.

  1. LE DROIT D’ENTREE ET DE SORTIE DU TERRITOIRE
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